Speeding Conviction Upheld Despite Unsigned Police Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and fined for speeding after being clocked at 151 km/h on a highway, leading to an appeal arguing the validity of the police report due to the absence of the observing officer's signature and the method of speed measurement impeding the defense. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that both the officer operating the speed measuring device and the officer receiving and recording its readings are considered co-authors of the report under procedural law, and thus the report's validity is not invalidated solely because only one officer signed it, especially since the law does not require the offender to witness the infraction's observation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 429 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Speeding Conviction Upheld Despite Unsigned Police Report: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that both the officer operating the speed measuring device and the officer receiving and recording its readings are considered co-authors of the report under procedural law, and thus the report's validity is not invalidated solely because only one officer signed it, especially since the law does not require the offender to witness the infraction's observation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order concluding the decision by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juillet 1998, qui, pour excès de vitesse de moins de 30 km/ h, l'a condamné à 3 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. DI Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que des gendarmes ont constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule Alfa-Roméo circulait à une vitesse de 151 km/ h sur l'autoroute A 8 ; que le conducteur de ce véhicule, Guy X..., interpellé au poste de péage, a reconnu l'infraction ;
Que, toutefois, poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse, il a conclu, avant toute défense au fond, à la nullité de la poursuite, aux motifs que les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle de vitesse l'avaient mis dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de la contravention relevée à son encontre et que l'agent ayant constaté le dépassement de vitesse n'avait pas signé le procès-verbal ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions et déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt relève que " participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier " ; que les juges ajoutent que " la circonstance que le procès-verbal n'ait été signé que par l'un des agents n'entache pas la régularité de celui-ci " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'exige que le contrevenant assiste à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;