Prosecutor v. Indictment Chamber (Document Forgery and Illegal Entry/Stay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a prosecutor's appeal against a decision by the indictment chamber that had annulled procedural acts related to an investigation for document forgery and illegal entry/stay, stemming from a search conducted after a suspect, who spoke but did not write French, verbally consented to the search after being informed of his rights. The indictment chamber based its annulment on the subsequent need for an interpreter during the suspect's interrogation, suggesting he did not understand French when consenting, but the High Court quashed the decision, reasoning that the later presence of an interpreter alone was insufficient to contradict the initial police finding that the suspect understood the language at the time of granting consent for the search, thus rendering the lower court's reasoning insufficiently justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 76 du Code de procédure pénale; Prosecutor v. Indictment Chamber (Document Forgery and Illegal Entry/Stay): The indictment chamber based its annulment on the subsequent need for an interpreter during the suspect's interrogation, suggesting he did not understand French when consenting, but the High Court quashed the decision, reasoning that the later presence of an interpreter alone was insufficient to contradict the initial police finding that the suspect understood the language at the time of granting consent for the search, thus rendering the lower court's reasoning insufficiently justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis, indicating that the contested decision lacked proper justification (insufficiency of reasons).
Cited in the single ground for appeal concerning the validity of the consent obtained for the search.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre Mohammed X...et Shabir Y..., pour faux et usage de faux documents administratifs, recel, aide à l'entrée et au séjour irrégulier, a annulé des actes de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 avril 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers, agissant en enquête préliminaire, se sont rendus le 25 septembre 1998 à 8 heures 10 au domicile de Shabir Y..., de nationalité pakistanaise ; qu'avant d'y procéder à une perquisition, ils ont recueilli son assentiment signé, après avoir constaté qu'il déclarait parler et comprendre le français et l'avoir informé verbalement des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ; que, le même jour, à 14 heures, les enquêteurs ont entendu, en présence d'un interprète, l'intéressé qui a confirmé avoir donné, préalablement à la perquisition, son accord exprès, en toute connaissance de ses droits ;
Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation de la procédure, la chambre d'accusation retient que, si l'officier de police judiciaire a constaté le consentement de Shabir Y... qui lui a déclaré parler le français, le comprendre, mais ne pas l'écrire, toutefois, la suite de la procédure, et notamment le procès-verbal établi à 14 heures par l'intermédiaire d'un interprète, ont démontré que l'intéressé ne comprenait pas la langue française ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autres vérifications, alors que la présence ultérieure d'un interprète aux côtés du mis en examen ne saurait, à elle-seule, établir que, contrairement aux constatations de l'officier de police judiciaire, celui-ci n'a pas compris les propos qui lui ont été tenus en français lors de son assentiment à perquisition, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;