Civil Party Appeal on Defamation Dismissal Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order in a case concerning public defamation and insults. The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the personal memorandum submitted by the appellant, who was not criminally convicted in the proceedings, was not filed within the ten-day period following the declaration of appeal to the clerk of the indictment chamber that rendered the decision, and it was transmitted to the Court of Cassation without the representation of a lawyer practicing before the High Court, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Defamation Dismissal Ruled Inadmissible: The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the personal memorandum submitted by the appellant, who was not criminally convicted in the proceedings, was not filed within the ten-day period following the declaration of appeal to the clerk of the indictment chamber that rendered the decision, and it was transmitted to the Court of Cassation without the representation of a lawyer practicing before the High Court, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief did not comply with the requirements of this article, leading to the inadmissibility of the appeal.
No grounds listed in this article were established, as required for a civil party to appeal an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de diffamation et injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la chambre d'accusation qui a rendu la décision attaquée, et a été transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;