Family Abandonment Conviction Upheld Due to Defective Appeal Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal against a judgment from the Court of Appeal of Basse-Terre that convicted the appellant of family abandonment and imposed a suspended sentence; the Court rejected the appeal because the appellant's submitted personal brief failed to cite any violated legal texts or present any points of law for adjudication, thereby not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, while affirming that the appellate judgment was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Conviction Upheld Due to Defective Appeal Brief: The Court of Cassation considered an appeal against a judgment from the Court of Appeal of Basse-Terre that convicted the appellant of family abandonment and imposed a suspended sentence; the Court rejected the appeal because the appellant's submitted personal brief failed to cite any violated legal texts or present any points of law for adjudication, thereby not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, while affirming that the appellate judgment was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the submitted memorandum did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 10 mars 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;