Legislator Jurisprudence & Législation
98-83587 Généré par l'IA

Accountant Complicity in Corporate Asset Misuse Upheld

Numéro de cause 98-83587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, an accountant, was convicted by the Court of Appeal for complicity in corporate asset misuse, breach of trust, and bankruptcy based on his actions assisting company directors in concealing fund misappropriations through bookkeeping entries, including recording debits to suspense accounts, creating fictitious inter-company transactions, or offsetting withdrawals with current account advances. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the conviction by establishing that the appellant's "regularization" entries, though not constituting forgery, were acts of complicity that facilitated the preparation or commission of the underlying offenses, thereby satisfying the legal requirements for complicity, and dismissing the arguments regarding lack of legal basis or contradictory reasoning.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Accountant Complicity in Corporate Asset Misuse Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the conviction by establishing that the appellant's "regularization" entries, though not constituting forgery, were acts of complicity that facilitated the preparation or commission of the underlying offenses, thereby satisfying the legal requirements for complicity, and dismissing the arguments regarding lack of legal basis or contradictory reasoning.

Mots-clés

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utilisation sans droit de valeurs patrimoniales imputation comptable responsabilité de l'entreprise obligation de tenir une comptabilité législation comptable participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were implicitly used as they relate to the formal requirements and justification of the judgment, which the Court found satisfied in rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1998, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 314-1 du nouveau Code pénal, 59, 60 et 406 de l'ancien Code pénal, 425, 4 et 437, 3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996, 196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable de complicité des délits d'abus de biens, abus de confiance et détournements d'actifs imputés aux consorts X..., et l'a condamné à ce titre à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne Jean-Claude Y..., c'est à bon droit que la décision attaquée l'a déclaré coupable de : - s'être à Nancy et Dinoze, courant 1993 à 1995, rendu complice des abus de biens sociaux reprochés à Georges et Anne-Marie X..., au préjudice de la SARL Serrus, portant sur 848 000 francs ; - rendu complice des abus de biens sociaux reprochés à Georges X... au préjudice de la S.A Eid et portant sur un détournement de 278 050 francs ; - de s'être à Nancy et Bettancourt, courant 1991 à 1995, rendu coupable (sic) du délit d'abus de confiance reproché à Georges X... au préjudice de la SCI Bragarde et SNC Soleil d'Or, portant sur un détournement de 4 010 290 francs, en ayant sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit, en l'espèce en ayant organisé le montage frauduleux destiné au remboursement d'un prêt personnel de Georges X..., par les deux sociétés en cause ; - de s'être à Nancy et Dinoze, courant 1993 à 1995, rendu complice de l'abus de confiance commis par Georges X... au préjudice de la SCI l'Etang de Chantraine et portant sur 2 667 222 francs ; - de s'être à Nancy et Dinoze, courant 1992 à 1995, rendu complice de la SARL Commerciale X..., pour un total de 4 358 520 francs ; qu'en ce qui concerne les transferts financiers entre les sociétés, il n'existait entre ces sociétés aucun lien direct ou indirect en capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle sur les autres, susceptible de la faire reconnaître comme "société mère" ; que, expert-comptable des sociétés, Jean-Claude Y... s'est rendu complice des abus de confiance et détournements d'actifs commis par les époux X... par la répétition des opérations de régularisation ayant pour but de donner une apparence de régularité aux détournements des époux X... ; que, établissant les procès-verbaux d'assemblées générales, conseiller comptable de la famille X..., il a fourni des conseils permettant que le cloisonnement artificiel des sociétés n'apparaisse jamais comme tel ; que la complicité de Jean-Claude Y... résulte encore du fait qu'il a continué à tenir la comptabilité alors que les sociétés étaient en état de cessation des paiements et que la charge de remboursement des emprunts s'avérait ruineuse ; que, par contre, Jean-Claude Y... doit être relaxé pour le surplus de la prévention, n'ayant pas créé d'opérations fictives, mais seulement des opérations de régularisations et ne pouvant être argué de faux comme auteur principal ;

"alors d'une part que, en première instance, Jean-Claude Y... avait été déclaré coupable, d'une part, de faux en écritures comptables pour avoir masqué les transferts irréguliers et les détournements de fonds sociaux imputés aux époux X..., par création de crédits fictifs sur leurs comptes courants d'associés, d'autre part, de complicité des délits d'abus de biens, d'abus de confiance et de détournement d'actifs retenus à la charge des consorts X..., au motif que l'expert-comptable, par les jeux d'écritures comptables précités, avait contribué à la perpétration des délits concernés ; qu'en appel, Jean-Claude Y... a été relaxé du chef de faux, au motif qu'il n'avait pas créé d'opérations fictives mais seulement des opérations de régularisation, mais a néanmoins été maintenu dans les liens de la prévention du chef de complicité des délits d'abus de confiance, d'abus de biens et de détournement d'actifs reprochés aux consorts X... ; qu'en statuant ainsi, sans autrement décrire et expliciter les "opérations de régularisation" incriminées, ni surtout faire apparaître en quoi celles-ci, quoique fidèles à la réalité, ainsi qu'elle le concédait par ailleurs, pouvaient avoir eu pour but et effet d'occulter les détournements et transferts litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel de la complicité, privant ainsi sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes susvisés, notamment l'article 121-7 du nouveau Code pénal ;

"alors d'autre part et en toute hypothèse que, dès lors que la relaxe de Jean-Claude Y... du chef de faux repose sur le constat tiré de ce que celui-ci n'a pas créé d'opérations comptables fictives, la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre du chef de complicité des délits principaux imputés aux consorts X... ne saurait résulter des motifs du jugement entrepris reprochant à l'expert-comptable d'avoir masqué les détournements reprochés aux susnommés par création de crédits fictifs sur leurs comptes courants ; qu'ainsi, à supposer qu'elle se soit approprié cette motivation des premiers juges, la cour d'appel a alors entaché sa décision de contradiction des motifs, en violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

"alors enfin qu'en relevant, pour conforter la déclaration de culpabilité de Jean-Claude Y... du chef de complicité des délits principaux imputés aux consorts X..., que l'expert-comptable avait continué de tenir la comptabilité des sociétés concernées en dépit de la charge ruineuse des emprunts contractés et de la survenance de la cessation des paiements, la cour d'appel lui a reproché comme constitutive de complicité une simple abstention en elle-même non pénalement punissable et a par là-même considéré que pesait sur l'expert-comptable une obligation de rupture unilatérale de la convention le liant à son client, dont la mise en oeuvre postulerait même l'exercice d'un contrôle des comptes, voire de l'opportunité de la gestion, et ce sans jamais préciser d'où résulterait une telle obligation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui privent derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable de complicité des délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute commis notamment par Georges X..., dirigeant de plusieurs sociétés, les juges relèvent que le prévenu, expert-comptable de ces sociétés, a, en toute connaissance de cause, masqué les détournements des fonds sociaux par des écritures comptables consistant à inscrire les sommes prélevées sur des comptes d'attente, à établir des opérations fictives entre les sociétés ou à compenser les prélèvements par des avances en compte-courant diminuant ou annulant la dette du dirigeant ; qu'ils retiennent, par ailleurs, que Jean-Claude Y... a, à plusieurs reprises, établi des procès-verbaux d'assemblées générales autorisant certaines des opérations reprochées ; que la cour d'appel énonce que ces actes, qui apparaissent non comme des faux mais seulement comme des "régularisations", constituent des actes de complicité ayant facilité la préparation ou la consommation des délits ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;