Criminal Chamber Quashes Annulment Over Association's Proof of Publication in Defamation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Court of Cassation quashed a decision by the Paris Court of Appeal's Indictment Chamber which had entirely annulled the proceedings in a public defamation case based on a civil complaint filed by an association, because the association had not produced proof of its official publication in the Official Journal, deemed essential for its legal capacity to sue. The Court of Cassation reasoned that the Indictment Chamber erred by annulling the proceedings on this ground without first formally requiring the association to provide the necessary justification, rendering its decision insufficiently motivated and violating the principle of adversarial procedure, as the lack of legal capacity to act was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 175 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 173 du Code de procédure pénale, Article 50 de la loi du 29 juillet 1881; Criminal Chamber Quashes Annulment Over Association's Proof of Publication in Defamation Case: The Court of Cassation reasoned that the Indictment Chamber erred by annulling the proceedings on this ground without first formally requiring the association to provide the necessary justification, rendering its decision insufficiently motivated and violating the principle of adversarial procedure, as the lack of legal capacity to act was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal regarding the limits of the jurisdiction of the indictment chamber.
Cited as the legal basis for quashing the decision due to insufficient reasoning.
Mentioned in the reasoning section regarding requirements for the indictment, but not explicitly cited in the final orders (cassation/remand).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a annulé l'ensemble de la procédure ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 85, 173, 175 et 593 du Code de procédure pénale, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, a annulé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Marie-Joëlle Z... au nom de l'Association Mouvement Raélien, ainsi que toute sa procédure subséquente ;
"aux motifs que, conformément aux dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, la capacité juridique d'une association à ester en justice suppose que celle-ci soit régulièrement déclarée et rendue publique, la publicité étant à la charge des fondateurs de l'association par le biais d'une insertion au journal Officiel ; qu'en l'espèce, s'il résulte des documents joints au dossier de l'information ou produits aux débats que, contrairement aux assertions du mis en examen, l'association a été régulièrement déclarée et les changements intervenus dans son administration ou sa direction portés à la connaissance de l'autorité compétente, aucun justificatif n'a été produit qui atteste l'accomplissement de l'insertion au journal Officiel indispensable à l'acquisition de la capacité d'exercice de ladite association ; que Marie-Joëlle Z... ne pouvait valablement, en sa qualité de président, exercer l'action civile au nom d'une association dépourvue de toute capacité à agir ;
"alors que, l'arrêt attaqué ayant constaté que le mis en examen avait dans sa requête soutenu à tort que la signataire de la plainte déposée au nom de l'association n'apparaissait pas comme en étant sa présidente en exercice et que le procureur général avait invoqué le même moyen dans ses réquisitions écrites, la chambre d'accusation, qui a justement écarté ce moyen, a statué en dehors des limites de sa saisine, violé les articles 173 et 175 du Code de procédure pénale et méconnu le principe du contradictoire, en annulant toute la procédure d'instruction sous prétexte que l'association constituée partie civile ne produit aucun justificatif attestant l'accomplissement de l'insertion au journal Officiel de la déclaration de constitution sans l'avoir préalablement mise en mesure de prouver que cette formalité aurait été accomplie" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean Y..., mis en examen du chef de diffamation publique envers un particulier a, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la poursuite aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier déposée au nom de l'association "Mouvement Raélien Français" n'apparaissait pas comme l'ayant été par sa présidente en exercice et que le réquisitoire introductif du ministère public ne comportait ni l'articulation des faits ni la désignation de l'écrit ;
Attendu qu'après avoir retenu que, contrairement à ce qui était allégué, la plainte avait bien été déposée par la présidente en exercice de ladite association et que le réquisitoire répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation a prononcé d'office l'annulation de la plainte et de toute la procédure subséquente au motif "qu'aucun justificatif n'a été produit qui atteste l'accomplissement de l'insertion au journal Officiel indispensable à l'acquisition de la capacité d'exercice de ladite association" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que faute d'avoir mis l'association en demeure de produire cette justification, l'absence de capacité de la partie civile à ester en justice n'était pas établie, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1998,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;