Legislator Jurisprudence & Législation
98-84133 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Untimely Filing in Armed Robbery and Murder Case

Numéro de cause 98-84133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of armed robbery and simultaneous murder while in a state of recidivism, and sentenced to life imprisonment with a 22-year security period, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant arrived after the legally prescribed deadline, rendering it inadmissible under procedural rules, and finding that the trial proceedings were regular and the penalty was legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Rejected Due to Untimely Filing in Armed Robbery and Murder Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant arrived after the legally prescribed deadline, rendering it inadmissible under procedural rules, and finding that the trial proceedings were regular and the penalty was legally applied to the established facts.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage assassinat peine privative de liberté à vie dépôt tardif défense pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the personal memorandum inadmissible because it was filed late.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the Chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 18 juin 1998, qui, pour vol avec arme et meurtre concomitant en état de récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 8 février 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 22 juin 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;