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98-84860 Généré par l'IA

Malicious Calls Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 98-84860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted and fined by the Court of Appeal of Versailles for malicious telephone calls, filed an appeal to the Supreme Court simply by sending letters expressing his intent to appeal, first to the Supreme Court and then to the clerk of the Court of Appeal. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to satisfy the procedural requirements established by Article 576 of the Code of Criminal Procedure for filing an appeal.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Malicious Calls Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to satisfy the procedural requirements established by Article 576 of the Code of Criminal Procedure for filing an appeal.

Mots-clés

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code de procédure pénale recours contre décision de renvoi griefs de procédure poursuite téméraire moyen tiré du détournement de pouvoir exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to meet the requirements set out in this article regarding the filing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 9 avril 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Didier X... s'est borné à adresser, d'abord à la Cour de Cassation, puis au greffier de la cour d'appel de Versailles, une lettre faisant part de son intention de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;