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97-84390 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Timeliness Regarding Consignment Order Notification

Numéro de cause 97-84390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal by a civil party challenging a decision by the indictment chamber that declared their appeal against a judge's consignment order inadmissible as untimely. The appellate court found the appeal, filed on January 14, 1997, against an order notified via registered mail on December 26, 1996, to be late because the ten-day appeal period, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, commences from the date the registered letter notifying the decision is sent, not the date of receipt, thus upholding the inadmissibility ruling and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, article 88 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Timeliness Regarding Consignment Order Notification: The appellate court found the appeal, filed on January 14, 1997, against an order notified via registered mail on December 26, 1996, to be late because the ten-day appeal period, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, commences from the date the registered letter notifying the decision is sent, not the date of receipt, thus upholding the inadmissibility ruling and rejecting the appeal.

Mots-clés

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notification de la décision examen en cassation registre de l'état civil code de procédure civile délai de contrôle ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the immediate examination of the appeal, which implies its relevance to the procedural basis of the final decision regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NGA X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1997, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que la date de réception de l'ordonnance par la partie civile n'a pas été prise en considération ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des mentions portées sur l'ordonnance entreprise que celle-ci a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée le 26 décembre 1996;

que la partie civile a relevé appel de cette ordonnance par acte du 14 janvier 1997 ;

Attendu qu'en déclarant cet appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision frappée d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'appel, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;