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97-84208 Généré par l'IA

Petitioner v. State on Alimony Non-Payment Conviction

Numéro de cause 97-84208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a conviction for failure to pay alimony, arguing that the appellate court's reasoning was contradictory regarding whether he failed to pay the full amount or never paid, and that it improperly characterized the intent by neglecting to consider his documented financial inability to meet the obligations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established both the material and intentional elements of the offense without contradiction, and that the appeal essentially sought a re-examination of facts already decided by the lower courts, which is beyond the scope of review.

Regeste Legislator

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Art. 227-3 du Code pénal, Art. 591 à 593 du Code de procédure pénale; Petitioner v. State on Alimony Non-Payment Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established both the material and intentional elements of the offense without contradiction, and that the appeal essentially sought a re-examination of facts already decided by the lower courts, which is beyond the scope of review.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation obligation de paiement violation du devoir de motiver cause de divorce absence de vie commune entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 227-3 du Code pénal

This article pertains to the substantive offense (non-payment of alimony) which the court upheld by rejecting the appeal.

Art. 591 à 593 du Code de procédure pénale

These articles concern procedural formalities and reasoning, and although cited in the appeal arguments, the rejection of the appeal implies their procedural regularity was accepted.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 mai 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 227-3 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable du délit de non-paiement d'une prestation alimentaire ;

"alors que le juge des affaires matrimoniales avait condamné X... en 1993 à payer mensuellement la somme de 250 francs pour l'entretien de chacun de ses enfants;

que cette mesure avait été maintenue par le tribunal de grande instance de Sens, lorsqu'il avait prononcé le divorce;

que, durant la période de prévention, X... n'avait pas versé l'intégralité de ce qu'il devait payer au titre de cette pension;

que la matérialité de l'infraction était établie ;

que le prévenu faisait valoir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, étant sans emploi et n'ayant pour seules ressources que 2 280 francs par mois;

que la Cour devait observer que le prévenu n'avait jamais payé la pension dont le montant était relativement minime;

que la culpabilité du prévenu était acquise ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait pas dire d'une part, pour caractériser l'élément matériel du délit, que le prévenu n'avait pas payé intégralement le montant de la pension et affirmer d'autre part, pour tenter de répondre à l'argumentation tirée de son extrême dénuement, qu'il n'avait jamais payé la pension;

que ces motifs sont parfaitement incohérents et mettent la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur les éléments de l'infraction retenue contre le prévenu ;

"et alors que la cour d'appel ne pouvait caractériser l'élément moral de l'infraction en se contentant de relever que le prévenu n'avait pas payé la pension, ce qui revenait à en caractériser le seul élément matériel une seconde fois;

qu'elle devait examiner, comme elle reconnaissait elle-même y avoir été invitée, si le prévenu avait la possibilité matérielle, compte tenu de son état d'indigence, de payer la pension mensuelle, aussi faible fut-elle, et si son abstention avait le caractère volontaire exigé par les textes applicables" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme X..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;