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97-84183 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Sexual Aggression Case Inadmissible Due to Procedural Grounds

Numéro de cause 97-84183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a dismissal order in a case concerning alleged sexual aggressions against a minor by a legitimate ascendant. The appellant argued that the dismissal was based on contradictory reasoning regarding the scope of the investigation initiated by the civil complaint, particularly concerning evidence from the second minor, and that the investigating judge was obligated to examine all facts denounced in the complaint even if not specified in the public prosecutor's introductory indictment. However, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole means raised by the civil party challenged the factual and legal value of the grounds for the decision, which is not an authorized grievance for a civil party to raise in an appeal against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Appeal Against Dismissal of Sexual Aggression Case Inadmissible Due to Procedural Grounds: The appellant argued that the dismissal was based on contradictory reasoning regarding the scope of the investigation initiated by the civil complaint, particularly concerning evidence from the second minor, and that the investigating judge was obligated to examine all facts denounced in the complaint even if not specified in the public prosecutor's introductory indictment. However, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole means raised by the civil party challenged the factual and legal value of the grounds for the decision, which is not an authorized grievance for a civil party to raise in an appeal against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural article.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions incidentes motifs de fait recours contre décision de renvoi motif de police classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the stated ground was not authorized for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'administrateur légal des biens de sa fille mineure A., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre X.. du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27 à 222-31 du Code pénal, 80, 85, 86, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que, sur la demande de supplément d'information, il convient de rappeler que l'information vise, aux termes du réquisitoire introductif du 12 avril 1995, les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... à titre personnel et ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure A.;

que le juge d'instruction n'était donc pas saisi des faits allégués par B.;

que l'audition de celle-ci a été réutilisée sur commission rogatoire;

que le supplément d'information demandé à cet effet n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;

"alors que, d'une part, si la chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un complément d'information, c'est à la condition que sa décision soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni d'illégalité, ni de contradiction ou d'insuffisance de motifs;

que dès lors encourt la cassation pour contradiction de motifs en application de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué qui constate qu'il résulte de l'information que, le 10 février 1995, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile en dénonçant les agressions sexuelles commises par son ex-mari sur ses deux filles mineures, agressions révélées par les confidences de B. à sa mère, Y..., et qui retient ensuite, pour rejeter la demande de supplément d'information, que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits allégués par B. ;

"alors que, d'autre part, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans cette plainte et d'examiner tous les chefs d'inculpation invoqués, même lorsque ceux-ci ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dès lors que la constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable;

qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information relativement à des faits dont elle n'était pas saisie concernant la mineure B., et que, d'autre part, il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis l'infraction d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant légitime sur la personne de A. dénoncée, dans la plainte avec constitution de partie civile de sa mère, X... ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par le juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;