Legislator Jurisprudence & Législation
97-84066 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Without Permit and Demolition Order Upheld

Numéro de cause 97-84066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for building without a permit, which included a fine and an order for demolition, arguing that the work was merely a restoration of an existing structure and that the court failed to receive mandated observations from the competent official regarding the demolition order. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's findings, based on photographic evidence and expert reports demonstrating new construction and a change in the building's destination (from agricultural barn to secondary residence), were sufficient to establish the material and intentional elements of the offense, constituting a sovereign appreciation of the facts; furthermore, the demolition order was properly based on the written observations submitted by the relevant departmental director.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Building Without Permit and Demolition Order Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's findings, based on photographic evidence and expert reports demonstrating new construction and a change in the building's destination (from agricultural barn to secondary residence), were sufficient to establish the material and intentional elements of the offense, constituting a sovereign appreciation of the facts; furthermore, the demolition order was properly based on the written observations submitted by the relevant departmental director.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition permis de construire matériaux de construction dépassement de la hauteur maximale qualité pour recourir propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme

The Court found that the Court of Appeal correctly applied this article when ordering the demolition based on written observations from the competent official.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited alongside substantive provisions, implying its relevance to the overall decision structure, although the rejection was based on the correct application of L. 480-5.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is inferred as the basis for imposing costs, as the appeal was rejected, although the text only explicitly states 'REJETTE le pourvoi'.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 12 juin 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de construction sans permis ;

"aux motifs qu'André X... prétend qu'un permis de construire n'était pas nécessaire, que la restauration de l'immeuble endommagé s'est limitée à la réfection de la toiture et à celle d'un mur pignon;

que, cependant, les photos qui ont été jointes à la procédure révèlent au contraire qu'il y a eu construction de murs nouveaux et agrandissement du bâtiment initial, qu'il y a eu, en outre, changement de destination d'un immeuble qui, étant par le passé une grange à destination pastorale, s'est transformée en résidence secondaire pour hébergement individuel ainsi que le révèlent les aménagements constatés par l'ONF (évier, lavabo, porte, fenêtre, toiture, tôles bac acier avec isolation);

que le permis de construire a été refusé et qu'André X... a, néanmoins, poursuivi des travaux qu'il avait au demeurant entrepris avant de l'obtenir;

que l'infraction est parfaitement constituée;

que l'huissier de justice dont le constat est produit indique simplement que l'implantation de la grange a été étudiée pour échapper à toute avalanche ce qui n'est pas une constatation mais une déduction qui est parfaitement contradictoire avec celle du service départemental de restauration des terrains de montagne qui considère que le projet est exposé à des risques importants d'avalanche de neige poudreuse ou celle de la DDASS ;

qu'en outre, cette grange a été détruite par le passé par des avalanches et chutes de neige;

que la nature des travaux, l'aménagement, révèlent que l'immeuble pourrait être occupé l'hiver et non seulement pendant la transhumance, qu'il convient en conséquence, la situation dangereuse n'étant pas régularisable, de confirmer la décision des premiers juges sur la peine d'amende prononcée ainsi que sur la démolition ordonnée conformément à la demande de la DDE ;

"1°) alors qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'André X... s'est borné à remettre en état un bâtiment existant en respectant son aspect initial sans construction de nouveaux murs ni agrandissement;

que le rapport d'huissier fait état d'une habitation ancienne au moins centenaire;

que le plan annexé à la demande de permis de construire fait figurer les travaux de rénovation envisagés par rapport à l'état existant sans aucune modification de l'aspect extérieur;

que les photos annexées au constat d'huissier démontrent la réalisation des travaux rendant au bâtiment le même aspect que celui qui était le sien au début du siècle;

qu'en décidant cependant qu'il était établi qu'il y avait eu construction de murs nouveaux et agrandissement du bâtiment initial, la cour d'appel a dénaturé les documents de preuve versés aux débats et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2°) alors que, en estimant qu'André X... avait procédé à un changement de destination de l'immeuble à vocation pastorale et qui s'était transformé en résidence secondaire pour hébergement individuel ainsi que le démontrait le constat de l'ONF (évier, lavabo, porte, fenêtre, toiture) sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur démontrant au moyen d'attestations que le bâtiment servait d'abri avant la guerre et disposait d'un aménagement intérieur minimum, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a ordonné la démolition de l'ouvrage dans un délai de un an sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;

"aux motifs que le bâtiment est exposé à des risques importants d'avalanche de neige poudreuse;

qu'en outre, cette grange a été détruite par le passé par des avalanches et chutes de neige;

que la nature des travaux, l'aménagement révèlent que l'immeuble pourrait être occupé l'hiver et non seulement pendant la transhumance, qu'il convient en conséquence, la situation n'étant pas régularisable, de confirmer la décision des premiers juges sur la peine d'amende prononcée ainsi que sur la démolition ordonnée conformément à la demande de la DDE ;

"alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur la démolition de l'ouvrage ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent;

qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune mention de l'arrêt que le fonctionnaire compétent ait été contradictoirement entendu en ses observations orales ou écrites ;

qu'en ordonnant cependant la démolition de l'ouvrage au motif que cela correspondrait à une "demande" de la DDE, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement, en dates des 22 septembre 1991 et 27 février 1996, demandant que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et la remise en état des lieux soient ordonnées sous astreinte ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen qui, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;