Extension of Pre-Trial Detention for Terrorism and Firearms Charges Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that confirmed the extension of pre-trial detention for four months for an individual charged with criminal conspiracy aiming at terrorist acts and firearms offenses, based on the discovery of weapons and munitions and a terrorist communiqué found on the accused's computer. The appellate court justified the continued detention as the only way to prevent coordination with unapprehended accomplices or witness intimidation, deeming judicial supervision insufficient, and estimated the remaining investigation time at six months, a reasoning the high court found legally sound and responsive to the requirements of the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144-1 du Code de procédure pénale, article 144 et suivants du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Extension of Pre-Trial Detention for Terrorism and Firearms Charges Upheld: The appellate court justified the continued detention as the only way to prevent coordination with unapprehended accomplices or witness intimidation, deeming judicial supervision insufficient, and estimated the remaining investigation time at six months, a reasoning the high court found legally sound and responsive to the requirements of the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the decision was justified by legal and factual considerations meeting the requirements of these articles concerning provisional detention.
This article governed the composition of the judicial panel present at the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'actes de terrorisme et d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs, infractions en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
Vu le mémoire personnel produit, transmis par un avocat en la Cour ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que des armes et des munitions avaient été découvertes dans les résidences de Marcel X... et que, sur le disque dur de son ordinateur, était inscrit le texte d'un communiqué du " FLNC canal historique " revendiquant un assassinat, énonce que la détention de l'intéressé demeure le seul moyen d'éviter toute concertation avec les coauteurs non encore identifiés ou interpellés ou toutes pressions sur les témoins, une mesure de contrôle judiciaire restant insuffisante à ces égards ; que les juges ajoutent qu'en l'état actuel des investigations, le délai d'achèvement de l'information doit être estimé à six mois ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;