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98-83792 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible for Untimely Briefs

Numéro de cause 98-83792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a dismissal order in an investigation for fraud and use of forgery, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the required briefs detailing the grievances were submitted after the ten-day deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure (Article 584), and they were sent directly to the Registry without the mandatory representation of an attorney at the Supreme Court, as required by Article 585.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Untimely Briefs: The civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a dismissal order in an investigation for fraud and use of forgery, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the required briefs detailing the grievances were submitted after the ten-day deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure (Article 584), and they were sent directly to the Registry without the mandatory representation of an attorney at the Supreme Court, as required by Article 585.

Mots-clés

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article du CPC décision préjudicielle attaquable violation des droits de partie tierce opposition demande tardive de récusation relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible due to the late filing of the statements of grounds, pursuant to this article.

article 584 du Code de procédure pénale

The late filing of the statements of grounds exceeded the deadline provided by this article, leading to inadmissibility.

article 575 du Code de procédure pénale

The court confirmed that none of the grounds authorized for appeal by the civil party under this article were justified in this context.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacob, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun moyen ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le 19 juin 1998, Jacob X... n'a fait parvenir les mémoires contenant les griefs qu'il formulait que les 4 et 11 décembre 1998 ;

Que ces mémoires, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour, au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, sont irrecevables par application des dispositions de l'article 585 de ce code ;

Qu'il n'est justifié, dans ces conditions, d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;