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97-85444 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Assize Court for Theft, Violence, and Witness Tampering Rejected Due to Lawyer's Absence

Numéro de cause 97-85444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, one accused of aggravated theft and the other of receiving stolen goods, violence against a particularly vulnerable person, and witness tampering, appealed their referral by the indictment chamber to the Assize Court, arguing a violation of procedural rights due to the absence of their lawyers at the appeal hearing. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellants could not claim prejudice from their lawyers' absence because the record showed the lawyers had been duly notified as required by the relevant procedural article, affirming the competence of both the indictment chamber and the Assize Court, and confirming the regularity of the proceedings under which the facts were qualified as crimes.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Art. 197 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Appeal Against Referral to Assize Court for Theft, Violence, and Witness Tampering Rejected Due to Lawyer's Absence: The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellants could not claim prejudice from their lawyers' absence because the record showed the lawyers had been duly notified as required by the relevant procedural article, affirming the competence of both the indictment chamber and the Assize Court, and confirming the regularity of the proceedings under which the facts were qualified as crimes.

Mots-clés

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recel violation de garanties procédurales accusation transmission pour cause d'incompétence défense pénale récusation de témoin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 du Code de procédure pénale

The grounds for cassation regarding the absence of lawyers were rejected because the accused were duly notified as prescribed by this article.

REJETTE les pourvois

This is the dispositive order rejecting both appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Henri, - A... Jocelyne, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 septembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du CALVADOS, le premier sous l'accusation de vols aggravés, la seconde pour recels de vols aggravés, violences sur personne particulièrement vulnérable et subornation de témoin ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation à l'appui du pourvoi d'Henri X... et sur le moyen unique de cassation à l'appui du pourvoi de Jocelyne B..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'absence, à l'audience des débats de la chambre d'accusation, de leurs avocats, Me Y... et Me Z..., dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que ceux-ci ont été avisés dans les formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Henri X... et Jocelyne B... sont renvoyés;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;