Civil Party Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a non-suit order concerning a complaint for involuntary bodily harm, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal memorandum filed by the appellant, who had not been criminally convicted by the appealed decision, failed to comply with procedural requirements, specifically not being filed with the clerk of the lower court within ten days of declaring the appeal nor submitted through counsel admitted to practice before the high court, thus failing to properly present any grounds for appeal authorized for a civil party challenging a decision of the indictment chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance: A civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a non-suit order concerning a complaint for involuntary bodily harm, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal memorandum filed by the appellant, who had not been criminally convicted by the appealed decision, failed to comply with procedural requirements, specifically not being filed with the clerk of the lower court within ten days of declaring the appeal nor submitted through counsel admitted to practice before the high court, thus failing to properly present any grounds for appeal authorized for a civil party challenging a decision of the indictment chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the article defining the permissible grounds for appeal by the civil party, none of which were substantiated.
Cited as the procedural rules regarding the submission of the appeal brief that were not met by the submitted document.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GAUTHIER X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 juin 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;