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98-83873 Généré par l'IA

Police Court Judgment Upheld on License Plate Violation

Numéro de cause 98-83873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that fined them 250 francs for violating regulations concerning vehicle license plates. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised, concerning alleged violations of procedural and traffic regulations and the supposed absence of constitutive elements of the offense, merely repeated arguments that the police judge had already rightly dismissed with reasoning that was neither insufficient nor contradictory.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure pénale; Police Court Judgment Upheld on License Plate Violation: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised, concerning alleged violations of procedural and traffic regulations and the supposed absence of constitutive elements of the offense, merely repeated arguments that the police judge had already rightly dismissed with reasoning that was neither insufficient nor contradictory.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation motifs de cassation contrôle de police usage abusif de permis et de plaques interprétation de l'arrêt mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FERNANDEZ X... José-Luis,

contre le jugement du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 26 juin 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 102 du Code de la route et "de l'arrêté ministériel de juillet 1954" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs décrivant l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;