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98-83692 Généré par l'IA

Attempted Rape Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 98-83692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals against a Court of Assizes judgment that had sentenced an individual to seven years imprisonment for attempted rape, affirming that the trial judge's discretionary decision to read numerous procedural documents and circulate a photographic board to the assessors and jury did not violate the principle of the publicity of debates, provided the documents did not relate to testimony from witnesses or experts who had not yet been heard. Furthermore, the court dismissed a second ground of appeal alleging procedural contradiction regarding the number of questions posed to the jury, finding that the record should control based on the single question concerning guilt, and that any discrepancy in the reading of the verdict constituted a simple material error.

Regeste Legislator

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article 348 du Code de procédure pénale, article 366 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Attempted Rape Conviction Upheld on Procedural Grounds: Furthermore, the court dismissed a second ground of appeal alleging procedural contradiction regarding the number of questions posed to the jury, finding that the record should control based on the single question concerning guilt, and that any discrepancy in the reading of the verdict constituted a simple material error.

Mots-clés

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motifs de cassation tentative de viol fixation de la peine recours contre décision de renvoi maxime du procès défense pénale

Dispositions légales citées

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article 348 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 366 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE les pourvois
This phrase constitutes the final operative order rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final operative order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- VINCENT X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, du 3 mars 1998, qui, pour tentative de viol, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de représenter ou d'assister une partie en justice, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture aux assesseurs et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des dépositions figurant au dossier sous les cotes D. 11, B. 43, B. 42, B. 45, B. 36, B. 46 et D. 15, B. 25, B. 61, B. 48, B. 58, B. 44, D. 36, D. 46 et B. 30 (procès-verbal des débats, page 6), et qu'il a ensuite fait circuler une planche photographique cotée D. 47, le tout représentant les dépositions de plusieurs témoins entendus au cours de l'instruction et portant sur plus de quinze documents ;

"alors que si la lecture des dépositions des témoins peut, dans certaines hypothèses et sous certaines conditions, être ordonnée par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, la lecture de quinze dépositions écrites des témoins, que ceux-ci aient ou non été entendus à l'audience, est formellement prohibée ; qu'en procédant de la sorte, le président a excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire et violé le principe d'ordre public de l'oralité des débats" ;

Attendu qu'il appartient au président d'apprécier si, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il lui apparaît utile de donner lecture de pièces de la procédure et de communiquer aux assesseurs et aux jurés une planche photographique figurant au dossier ;

Que cette faculté ne contrevient pas au principe de l'oralité des débats, dès lors que, comme en l'espèce, les pièces en cause ne concernent pas des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats et non encore entendus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 356, 364, 365 et 378 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, d'une part que le président a informé les parties qu'il se dispensait, par application de l'article 348 du Code de procédure pénale, de donner lecture de la question à laquelle la Cour et le jury auraient à répondre, ladite question étant posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, et d'autre part qu'après le retour de la Cour et du jury de la chambre des délibérations, le président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture, conformément aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale, des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées ;

"alors que la Cour de Cassation, en présence de mentions contradictoires du procès-verbal des débats, de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation, relatives au nombre de questions qui ont été posées à la Cour et au jury, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt de condamnation" ;

Attendu que, conformément à l'arrêt de renvoi, une seule question a été posée à la Cour et au jury relativement à la culpabilité de l'accusé ;

Qu'il n'importe que, par suite d'une erreur matérielle, il soit fait mention au procès-verbal que, lors de la lecture du verdict, le président a donné lecture des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;