Appellant v. State on Assault Conviction and Incapacity Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted for intentional assault resulting in incapacity for personal work exceeding eight days, challenged the decision, arguing that the appellate court improperly referenced new penal code articles and lacked sufficient legal basis or reasoning regarding the duration of the incapacity. The Court of Cassation rejected the first ground, reasoning that since the sentence did not exceed the maximum under the former applicable code, the reference to the new code was immaterial. The second ground, challenging the factual basis and legal sufficiency concerning the incapacity period, was deemed inadmissible because the duration was not contested before the lower courts, constituting a new argument raised for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Assault Conviction and Incapacity Period: The Court of Cassation rejected the first ground, reasoning that since the sentence did not exceed the maximum under the former applicable code, the reference to the new code was immaterial. The second ground, challenging the factual basis and legal sufficiency concerning the incapacity period, was deemed inadmissible because the duration was not contested before the lower courts, constituting a new argument raised for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 23 juin 1995, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'ancien article 309 et des nouveaux articles 112-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, défaut de base légale;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel se soit référée aux nouveaux articles du Code pénal dès lors que la peine prononcée n'a pas excédé le maximum prévu par l'ancien article dudit Code, seul applicable en l'espèce;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'ancien article 309 et des nouveaux articles 112-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'intéressé ait contesté devant les juges du fond la durée de l'incapacité totale de travail personnel retenue par la prévention; qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; que, dès lors, le moyen mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;