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96-80046 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for Leaving the Scene of an Accident and ECHR Violation Claim

Numéro de cause 96-80046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for the offense of leaving the scene of an accident, which resulted in a nine-month suspension of their driving permit and an award to the civil party, arguing a violation of Article 6-3(d) of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, with sufficient reasoning that responded to the arguments presented, had fully established both the material and intentional elements of the offense, thereby justifying the civil damages awarded for the resulting prejudice, and concluding that the sole ground for appeal merely questioned the trial court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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Appeal Against Conviction for Leaving the Scene of an Accident and ECHR Violation Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, with sufficient reasoning that responded to the arguments presented, had fully established both the material and intentional elements of the offense, thereby justifying the civil damages awarded for the resulting prejudice, and concluding that the sole ground for appeal merely questioned the trial court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme calcul des dommages-intérêts motifs de cassation violation des charges d'autorisation griefs de droits humains argumentation motivée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The appeal was rejected because the cited article, concerning the right to a fair trial, was invoked in the sole ground of cassation, which the Court found unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HASAN X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1995, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à la suspension du permis de conduire pour une durée de 9 mois et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;