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98-81851 Généré par l'IA

Appeal Against Traffic Fine Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 98-81851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police tribunal's judgment that fined them 900 francs for a traffic violation, arguing for the first time before the Court of Cassation that they were not criminally liable for the offense. The Court rejected the appeal, finding the ground of appeal concerning non-liability inadmissible because it was raised for the first time at the cassation stage, and further determined that the lower court's judgment was formally regular.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Articles R. 112 et suivants et R. 240 du Code de la route; Appeal Against Traffic Fine Upheld on Procedural Grounds: The Court rejected the appeal, finding the ground of appeal concerning non-liability inadmissible because it was raised for the first time at the cassation stage, and further determined that the lower court's judgment was formally regular.

Mots-clés

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amende d'ordre motifs de cassation violations des règles de procédure recours contre décision de renvoi conduite malgré retrait du permis cas bénin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the formulation of the rejected ground of appeal, but the Court ultimately rejects the appeal as inadmissible.

Articles R. 112 et suivants et R. 240 du Code de la route

These articles concerning the merits of the case are cited in the rejected ground of appeal, but the appeal is rejected on procedural grounds (inadmissibility).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre le jugement du tribunal de police de BRIVE-LA-GAILLARDE, du 20 novembre 1997, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 112 et suivants et R. 240 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que le prévenu n'est pas pénalement responsable de l'infraction poursuivie, n'est pas recevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;