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97-83828 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Extortion Security Deposit Requirement

Numéro de cause 97-83828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeals affirming an investigating judge's order for the deposit of a security in proceedings related to an extortion complaint; the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was represented by court-appointed counsel, failed to cite any specific legal text or present any point of law for determination, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code for admissibility.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Extortion Security Deposit Requirement: A civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeals affirming an investigating judge's order for the deposit of a security in proceedings related to an extortion complaint; the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was represented by court-appointed counsel, failed to cite any specific legal text or present any point of law for determination, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code for admissibility.

Mots-clés

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chantage assistance d'un avocat d'office cour de droit civil ordonnance de renvoi procédures connexes condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.

article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited to determine the inadmissibility of the personal brief, leading to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT de X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 janvier 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;