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97-83126 Généré par l'IA

Appeal Regarding Release Pending Final Conviction

Numéro de cause 97-83126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted and sentenced to four years imprisonment for illicit drug possession by the Colmar Court of Appeal, appealed that decision, also challenging the later rejection of a request for release pending appeal. The Supreme Court determined that since its prior ruling on November 20, 1997, had already rejected the main appeal against the conviction, the current appeal concerning the denial of release became moot because the conviction was now final, resulting in a declaration that there was no need to rule on the present appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Release Pending Final Conviction: The Supreme Court determined that since its prior ruling on November 20, 1997, had already rejected the main appeal against the conviction, the current appeal concerning the denial of release became moot because the conviction was now final, resulting in a declaration that there was no need to rule on the present appeal.

Mots-clés

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fixation de la peine mise en liberté définitive recours contre décision de renvoi mise en liberté délai de prescription plainte pénale

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
This article is cited in the text before the reasoning that leads to the decision not to rule, suggesting it is the procedural basis for the Court's operation, although the core reason for the outcome is the finality of the previous judgment.
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi
This is the operative phrase in the dispositive section, declaring that there is no need to rule on the appeal because the underlying conviction has become final.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This article is cited in the text before the reasoning that leads to the decision not to rule, suggesting it is the procedural basis for the Court's operation, although the core reason for the outcome is the finality of the previous judgment.

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi

This is the operative phrase in the dispositive section, declaring that there is no need to rule on the appeal because the underlying conviction has become final.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;

Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassout conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;