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97-83946 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Contested Indictment Chamber Composition Regarding Falsified Attestations

Numéro de cause 97-83946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision of the indictment chamber that confirmed a dismissal order concerning charges of establishing and using attestations containing inexact facts. The appellant argued that the composition of the indictment chamber was tainted because one of the advising counselors had previously ordered a comparative blood test as the investigating judge in a related civil suit concerning the same attestations, thereby violating the right to an impartial tribunal under the European Convention on Human Rights. The Court reasoned that the participation of that magistrate did not violate the impartiality requirement because the magistrate had not made any assessment regarding the veracity or substance of the contested attestations in the prior civil proceeding. A second argument regarding insufficient identification of the judges participating in the deliberation was also dismissed, as the stated references were deemed sufficient to establish that the same magistrates attended both the debates and the deliberation.

Regeste Legislator

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articles 575 du Code de procédure pénale, article 200 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, Art. 575, al. 2, 6°, du Code de procédure pénale, Article 575 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Contested Indictment Chamber Composition Regarding Falsified Attestations: The appellant argued that the composition of the indictment chamber was tainted because one of the advising counselors had previously ordered a comparative blood test as the investigating judge in a related civil suit concerning the same attestations, thereby violating the right to an impartial tribunal under the European Convention on Human Rights. The Court reasoned that the participation of that magistrate did not violate the impartiality requirement because the magistrate had not made any assessment regarding the veracity or substance of the contested attestations in the prior civil proceeding. A second argument regarding insufficient identification of the judges participating in the deliberation was also dismissed, as the stated references were deemed sufficient to establish that the same magistrates attended both the debates and the deliberation.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi argumentation motivée procédure d'opposition doutes sur l'impartialité motifs de cassation audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, al. 2, 6°, du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the first ground for appeal concerning the composition of the court, which was ultimately rejected.

Article 575 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the first ground for appeal concerning the composition of the court, which was ultimately rejected.

articles 216, alinéa 1, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale

These provisions were cited in relation to the second ground for appeal concerning the formalities of the deliberation and pronouncement, which was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 29 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation composée de M. Straehli, président, ainsi que de M. Bridey et de Mme Sammari, conseillers ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial;

qu'en ordonnant, notamment, un examen comparé des sangs auquel la partie civile avait refusé de se soumettre, M. Bridey avait connu de l'affaire en qualité de juge de la mise en état dans le procès civil diligenté à l'encontre du demandeur sur le fondement des attestations objet de sa plainte;

que la présence de ce magistrat au sein de la juridiction ayant confirmé le non-lieu a dès lors vicié sa composition comme ne lui permettant pas de présenter toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bridey, conseiller et assesseur à la chambre d'accusation de Nancy appelée à statuer dans la présente affaire, avait antérieurement ordonné, en qualité de juge de la mise en état, dans le procès civil en paiement de subsides diligenté à l'encontre de Francis Y... sur le fondement des attestations objet de sa plainte, une expertise comparée des sangs à laquelle ce dernier avait refusé de se soumettre ;

Attendu qu'en cet état, la participation de M. Bridey à l'arrêt de la chambre d'accusation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucune appréciation n'avait été portée par ce magistrat sur la valeur des attestations litigieuses et le fond du procès civil ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, alinéa 1, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne uniquement que "la cause a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 6 mai 1997 à laquelle siégeaient M. Straehli, président de chambre, désigné par décret du 20 février 1997, M. Bridey, conseiller, assesseur titulaire, et Mme Sammari, conseiller, assesseur suppléant", puis que "la chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt suivant", enfin que "l'arrêt a été lu et prononcé en chambre du conseil à l'audience du 29 mai 1997 par M. Straehli, président de la chambre d'accusation, ayant participé aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;

"alors que tout jugement doit indiquer le nom des juges ayant participé aux débats et au délibéré;

qu'en tant qu'elles ne permettent pas de connaître l'identité des magistrats présents lors du délibéré ni davantage leur nombre, les mentions incomplètes et ambiguës de l'arrêt attaqué à cet égard ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;