Failure to Obey Stop Sign; Untimely Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that had fined them 5,000 francs and suspended their driver's license for three months for failing to obey a "stop" sign. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal written submission, although granted an extension, was filed after the extended deadline of August 15, 1997, having been deposited on August 22, 1997, which, pursuant to the relevant procedural code article, rendered the filing inadmissible and incapable of invoking the grounds for review before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, Art. 585-1 du Code de procédure pénale; Failure to Obey Stop Sign; Untimely Appeal Submission: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal written submission, although granted an extension, was filed after the extended deadline of August 15, 1997, having been deposited on August 22, 1997, which, pursuant to the relevant procedural code article, rendered the filing inadmissible and incapable of invoking the grounds for review before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appellant's brief inadmissible due to late filing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1997, qui, pour non-respect d'un panneau "stop", l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que Jackie X..., après s'être pourvu en cassation le 13 juin 1997, a obtenu la dérogation précitée jusqu'au 15 août 1997;
qu'il n'a, toutefois, déposé son mémoire que le 22 août 1997 ;
Qu'il s'ensuit que ce mémoire est irrecevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;