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97-84377 Généré par l'IA

Cassation for Improper Closing Argument in Child Rape Case

Numéro de cause 97-84377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the indictment chamber of the Versailles Court of Appeal that had rejected a request for the annulment of procedural acts in a case concerning rape of a minor under fifteen. The Court ruled that the indictment chamber violated the general principles of criminal procedure and the rights of the defense because the record showed that the civil party's lawyer, and not the accused's lawyer, was granted the final word, contrary to the rule derived from the Code of Criminal Procedure requiring the defense counsel, upon requesting to present brief observations, to speak last before the chamber.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale; Cassation for Improper Closing Argument in Child Rape Case: The Court ruled that the indictment chamber violated the general principles of criminal procedure and the rights of the defense because the record showed that the civil party's lawyer, and not the accused's lawyer, was granted the final word, contrary to the rule derived from the Code of Criminal Procedure requiring the defense counsel, upon requesting to present brief observations, to speak last before the chamber.

Mots-clés

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viol de mineur ordonnance de renvoi code de procédure pénale annulation civile motifs de cassation droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale

This article, along with general principles of law, established the right for the accused's lawyer to speak last, a violation of which justified the cassation.

article 198 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of the first ground for cassation concerning procedural violations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle en date du 24 décembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit et de la procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de la personne mise en examen, présent à l'audience de la chambre d'accusation, a eu la parole en dernier ;

"alors qu'il se déduit des mentions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit et de la procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires devant la chambre d'accusation, doit avoir la parole en dernier;

que l'arrêt attaqué encourt donc l'annulation pour énoncer que l'avocat de la personne mise en examen a parlé avant le parquet et l'avocat de la partie civile" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats;

qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le conseil de la partie civile, et non celui de la personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;