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97-84324 Généré par l'IA

Legal Aid Exemption from Civil Party Deposit in Criminal Proceedings

Numéro de cause 97-84324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party who had filed a criminal complaint with civil party status was ordered by the investigating judge and then the Court of Appeal to post a deposit, despite requesting exemption due to being granted full legal aid for an ongoing divorce proceeding, which was confirmed by documentary evidence in the record. The High Court quashed the decision because a party who has obtained legal aid is automatically exempt from the requirement to pay a deposit upon filing a civil party complaint, thereby ruling that the lower court erred by confirming the deposit amount without regard to the established exemption.

Regeste Legislator

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Article 10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Article 88 du Code de procédure pénale; Legal Aid Exemption from Civil Party Deposit in Criminal Proceedings: The High Court quashed the decision because a party who has obtained legal aid is automatically exempt from the requirement to pay a deposit upon filing a civil party complaint, thereby ruling that the lower court erred by confirming the deposit amount without regard to the established exemption.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire dépôt d'une plainte pénale état civil contrat de dépôt irrégulier exemption de peine commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

The court explicitly grants dispensation from the deposit (consignation) based on the legal provision concerning legal aid.

Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

This procedural provision was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits (cassation sans renvoi) instead of sending the case back.

Article 88 du Code de procédure pénale

Cited in the means of cassation and implicitly addressed by the final ruling on the dispensation of the deposit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joëlle, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1997 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, déposée contre personne non dénommée, notamment des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux et extorsion ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 5 décembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, 2 et 10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs que la somme de 20 000 francs fixée au titre de la consignation par le juge d'instruction de Créteil n'est pas excessive eu égard aux ressources de la partie civile ;

"alors que la partie civile bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de consignation;

que dans sa plainte en date du 19 février 1997 Joëlle Z... a expressément demandé à être dispensée de consignation à raison de sa demande d'aide juridictionnelle, de sorte qu'en fixant à 20 000 francs le montant de la consignation, sans égard pour cette demande ni davantage pour la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsqu'une partie a obtenu l'aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a été saisi, le 19 février 1997, d'une plainte avec constitution de partie civile, émanant de Joëlle X..., épouse Z..., qui indiquait qu'étant sans ressources, elle avait obtenu l'aide juridictionnelle totale pour son divorce en cours et sollicitait une dispense de consignation;

que le magistrat instructeur a fixé le montant de la consignation à 20 000 francs ;

Attendu que, pour confirmer, sur appel de la partie civile, l'ordonnance fixant la consignation, la chambre d'accusation énonce que la somme n'est pas excessive eu égard à ses ressources ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la partie civile avait obtenu, dans la présente procédure, l'aide juridictionnelle totale, ce dont elle justifie par la production de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 1997, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 4 juillet 1997 ;

CONSTATE que Joëlle X..., épouse Z..., est dispensée du versement d'une consignation ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;