Legislator Jurisprudence & Législation
97-83978 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 97-83978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, as a civil party, appealed a decision from the indictment chamber that deemed their civil party constitution inadmissible following an investigating judge's order, but the Supreme Court rejected the appeal because the accompanying written brief was deemed inadmissible; the court reasoned that the brief, submitted by a party not criminally convicted in the proceedings, failed to comply with the procedural requirements of depositing the document within ten days of the appeal declaration at the lower court registry and instead was transmitted directly to the Supreme Court without representation by counsel, thus failing to properly seize the Supreme Court of any potential grounds of appeal.

Regeste Legislator

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Art. 584 du Code de procédure pénale, Art. 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: An individual, as a civil party, appealed a decision from the indictment chamber that deemed their civil party constitution inadmissible following an investigating judge's order, but the Supreme Court rejected the appeal because the accompanying written brief was deemed inadmissible; the court reasoned that the brief, submitted by a party not criminally convicted in the proceedings, failed to comply with the procedural requirements of depositing the document within ten days of the appeal declaration at the lower court registry and instead was transmitted directly to the Supreme Court without representation by counsel, thus failing to properly seize the Supreme Court of any potential grounds of appeal.

Mots-clés

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décisions incidentes ordonnance de renvoi constitution violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 584 du Code de procédure pénale

This provision was cited because the personal memorandum did not comply with its requirements, leading to the inadmissibility of the means it contained.

Art. 585 du Code de procédure pénale

This provision was cited because the personal memorandum did not comply with its requirements, leading to the inadmissibility of the means it contained.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 10 juin 1997, qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance d'un juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;