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97-83969 Généré par l'IA

Appeal Against Aggravated Sexual Assault Conviction: Inadmissible Memorandum

Numéro de cause 97-83969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a criminal conviction from the Grenoble Court of Appeal for aggravated sexual assault, resulting in a ten-month suspended sentence and a ruling on civil claims. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum failed to cite any specific legal text whose violation was alleged and did not present any point of law to be judged, thus rendering it inadmissible under the procedural requirements of the relevant article of the Code of Criminal Procedure, and the appellate judgment was otherwise procedurally regular.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Appeal Against Aggravated Sexual Assault Conviction: Inadmissible Memorandum: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum failed to cite any specific legal text whose violation was alleged and did not present any point of law to be judged, thus rendering it inadmissible under the procedural requirements of the relevant article of the Code of Criminal Procedure, and the appellate judgment was otherwise procedurally regular.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrainte sexuelle code de procédure pénale infraction qualifiée sursis à l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the personal brief did not cite any text whose violation was alleged, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1997 qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;