Legislator Jurisprudence & Législation
98-84603 Généré par l'IA

Failure to Prevent Tachograph Fraud by Subordinate Driver

Numéro de cause 98-84603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted by the appellate court for failing to prevent a driver in their department from fraudulently using a tachograph to record rest time as driving time, an offense under working time regulations for road transport. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established the appellant's liability, not based on a presumption of guilt or a formal delegation of power, but on the factual finding that the appellant held effective management authority over the relevant foreign transport service and failed to prove they met their supervisory obligations to prevent such fraudulent activity, even though the public prosecutor proved the driver's misuse of the recording device.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, article 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, REJETTE le pourvoi; Failure to Prevent Tachograph Fraud by Subordinate Driver: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established the appellant's liability, not based on a presumption of guilt or a formal delegation of power, but on the factual finding that the appellant held effective management authority over the relevant foreign transport service and failed to prove they met their supervisory obligations to prevent such fraudulent activity, even though the public prosecutor proved the driver's misuse of the recording device.

Mots-clés

Généré par l'IA
enregistrement du temps de travail violation des règles de la circulation infraction commise par négligence détournement de pouvoir escroquerie conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958
This provision defines the offense for which the accused was convicted (irregular use of the work condition control device).
article 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985
This provision was cited in the justification for upholding the conviction concerning the employer's obligations.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958

This provision defines the offense for which the accused was convicted (irregular use of the work condition control device).

article 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985

This provision was cited in the justification for upholding the conviction concerning the employer's obligations.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ulrich,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1998, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 3 200 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 1, 3 et 3 bis du décret du 23 décembre 1958, 15 du règlement 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;

"aux motifs que l'enquête a établi que le chauffeur avait circulé durant un certain temps alors que sur le disque de contrôle il apparaissait comme étant au repos, grâce à un dispositif si bien dissimulé que les gendarmes n'ont pu le découvrir ; que l'installation d'un tel système ne peut être que le fait de l'employeur ; qu'en tout état de cause celui-ci ne justifie nullement avoir pris des mesures pour empêcher ce type de fraude ; qu'enfin, le prévenu a reconnu qu'au sein de la firme, il était responsable de la circulation à l'étranger et qu'il ne précise pas à qui d'autre que lui incomberait le soin de donner des instructions au chauffeur sur des appareils de contrôle ;

1 ) alors, d'une part, qu'en affirmant la culpabilité du prévenu à la faveur d'une présomption dont elle n'a pas vérifié la réalité et en se déterminant ainsi par des motifs généraux, la cour d'appel a violé la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait que le prévenu n'était qu'un employé de la société, ne pouvait retenir la culpabilité de celui-ci sans avoir préalablement relevé l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs qui, seule, permettait de rechercher sa responsabilité ;

"alors, enfin, que la responsabilité pénale du commettant ne peut être engagée qu' à raison des infractions non intentionnelles commises par autrui ; qu'il y avait lieu en conséquence pour la cour d'appel de rechercher si le caractère volontaire de l'infraction commise par le chauffeur n'était pas de nature à dégager la responsabilité pénale du commettant" ;

Attendu que, pour déclarer Ulrich X... coupable d'avoir laissé un chauffeur de cette entreprise employer irrégulièrement le dispositif destiné à contrôler ses conditions de travail, délit prévu par les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte, d'une part, qu'Ulrich X..., bien qu'il ne fût pas le dirigeant de la société Heyer, assurait la direction effective du service "circulation à l'étranger" de cette entreprise, dont le personnel était ainsi placé sous son autorité et son contrôle, et, d'autre part, qu'il n'a pas établi s'être acquitté des obligations prescrites par les textes précités et les dispositions de l'article 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 alors que le ministère public a rapporté la preuve de l'existence de l'emploi irrégulier de l'appareil de contrôle par le chauffeur placé sous sa responsabilité, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;