Defendant's Absence at Judgment Pronouncement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of drug offenses appealed a decision by the appellate court, arguing that the ruling failed to provide sufficient justification for his absence at the judgment pronouncement, thereby violating his defense rights, especially since the record contained conflicting information about his presence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that there is no legal requirement for a detained defendant to be physically present at the hearing where the judgment is delivered, and that the record clearly indicated the defendant was present only for the deliberation hearing, not the pronouncement of the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Defendant's Absence at Judgment Pronouncement Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that there is no legal requirement for a detained defendant to be physically present at the hearing where the judgment is delivered, and that the record clearly indicated the defendant was present only for the deliberation hearing, not the pronouncement of the final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des produits saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400, 406, 410, 411, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare que la Cour statue par arrêt contradictoire à signifier le prévenu n'étant pas extrait pour comparaître à la date du prononcé de l'arrêt ;
"alors que, d'une part, c'est un droit pour tout prévenu d'assister aux audiences où il est débattu ou statué sur les poursuites dont il est l'objet et que l'arrêt attaqué, en se bornant à déclarer qu'il n'est pas extrait pour comparaître à la date du prononcé de l'arrêt sans préciser le motif pour lequel il n'a pas été extrait, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si l'absence du prévenu est ou non volontaire ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu entre M. le procureur général et le nommé Yannick X..., prévenu, présent et assisté, ce qui laisse supposer que celui-ci était présent au prononcé de l'arrêt mais est contradictoire avec l'indication qu'il n'a pas été extrait de la prison où il était détenu" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne précise pas le motif pour lequel il n'a pas été extrait pour comparaître le 1er juillet 1998, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose la comparution d'un prévenu détenu à l'audience à laquelle la décision est rendue ;
Qu'en outre, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la mention de l'arrêt selon laquelle le prévenu était présent et assisté ne s'applique qu'à l'audience des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;