Drug and Weapons Conviction Appeals Dismissed on Territorial Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by two individuals convicted for drug and weapons offenses, including a definitive ban from French territory. One appeal was dismissed for lack of stated grounds, while the other challenged the definitive exclusion based on the primacy of international human rights treaties, arguing that the application of the national penal code provision for exclusion, absent specific motivation regarding the gravity of the offense or consideration of the defendant's familial rights (specifically the fatherhood of a child residing in France), violated the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The Court reasoned that because the convicted individual had not invoked the specific mitigating circumstances outlined in the relevant penal code articles before the appellate court, the court's decision to apply the general statutory provision for definitive territorial exclusion was a correct application of the domestic law and did not violate the cited international conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 222-48 du Code pénal, article 131-30 du Code pénal, article 222-37 du Code pénal, Art. 222-48, alinéa 1, du Code pénal, Art. L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Drug and Weapons Conviction Appeals Dismissed on Territorial Exclusion: One appeal was dismissed for lack of stated grounds, while the other challenged the definitive exclusion based on the primacy of international human rights treaties, arguing that the application of the national penal code provision for exclusion, absent specific motivation regarding the gravity of the offense or consideration of the defendant's familial rights (specifically the fatherhood of a child residing in France), violated the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The Court reasoned that because the convicted individual had not invoked the specific mitigating circumstances outlined in the relevant penal code articles before the appellate court, the court's decision to apply the general statutory provision for definitive territorial exclusion was a correct application of the domestic law and did not violate the cited international conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied exactly by the Court of Appeal when imposing the definitive banishment from French territory.
Cited as the provision governing the composition of the deliberation panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Kasim,
- Y... Dunyamali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 16 juillet 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, les a condamnés chacun à 54 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, à des pénalités douanières et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Kasim X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi :
II-Sur le pourvoi de Dunyamali Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, paragraphe 3, du protocole n° 4 annexé à ladite Convention, 2 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 16 janvier 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Dunyamali Y... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle des lois internes et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal, qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, est contraire aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 3, du Protocole n° 4 annexé à cette Convention ;
" alors que l'interprétation qui est faite par les juridictions françaises des dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole n° 4, a privé objectivement Dunyamali Y... de la possibilité d'invoquer devant les juridictions du fond les circonstances particulières de sa situation ; en sorte qu'il na pas joui du degré minimum de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique et qui n'a pas eu, de ce fait, droit au procès équitable au sens de l'article 6. 1 de ladite Convention ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 3, du Protocole n° 4 qui y est annexé et qui ont une autorité supérieure à celle des dispositions trop restrictives de l'article 131-30 du Code pénal, que si des restrictions peuvent être apportées par le juge national au droit d'une personne qui se trouve régulièrement sur le territoire à y circuler librement et à y choisir librement sa résidence, notamment en vue de prévenir les infractions pénales et d'assurer la protection de la santé ou de la morale, cette ingérence doit non seulement être prévue par la loi mais aussi constituer une mesure " nécessaire " ce qui implique une mise en balance de l'intérêt général et des droits de la personne concernée et de sa famille et, par conséquent, une décision motivée au regard de ces deux éléments ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces jointes au présent mémoire, que Dunyamali Y... est le père d'un enfant Sevgi né en France le 1er janvier 1988 dont il a seul la charge, sur lequel il exerce effectivement l'autorité parentale et qui réside sur le territoire français, et que, dès lors, la décision d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à l'encontre du demandeur, en ce qu'elle n'est assortie d'aucun motif, méconnaît les textes susvisés ;
" alors que le principe de la personnalité des peines s'oppose à ce qu'un enfant mineur soit indirectement condamné, du seul fait de sa filiation, et en dépit de son innocence, à l'interdiction définitive du territoire où il réside régulièrement, et ce, par une décision non motivée prononcée par le juge répressif à l'encontre de son auteur ;
" alors que la condamnation de fait d'une personne, alors surtout qu'elle est mineure, par une juridiction répressive, à l'interdiction définitive du territoire sans avoir eu la possibilité de comparaître personnellement ou d'être représentée, constitue une violation grave des droits qui résultent pour elle des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant de New-York, fait obligation aux Etats signataires de cette Convention régulièrement ratifiée par la France, de protéger effectivement l'enfant mineur contre toute sanction motivée par la situation juridique de ses parents, de ses représentants légaux et de sa famille et que l'interdiction définitive du territoire prononcée contre le père d'un enfant mineur résidant avec lui constitue une telle sanction automatiquement prononcée contre le mineur et, comme telle, contraire au principe susvisé implicitement repris par les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors qu'une telle sanction de fait, indirecte mais certaine, prononcée à l'encontre d'un enfant mineur, constitue une immixtion arbitraire de l'Etat, incompatible tant avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'avec celles de l'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant " ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Dunyamali Y..., déclaré coupable d'infraction à l'article 222-37 du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français, sans motiver spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'a pas invoqué les circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéas 3 à 5, dudit Code, a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 1, du même Code, sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 3 du Protocole n° 4, annexé à cette Convention, ainsi que des articles 2 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;