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98-84533 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Non-Admissible Submission in Perjury Investigation Case

Numéro de cause 98-84533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which upheld a lower court's ruling that there was no basis for further investigation into a complaint alleging perjury. The Supreme Court rejected the appeal because the accompanying written submission failed to cite any specific law allegedly violated or present any legal point for determination, thus not meeting the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Appeal Rejected for Non-Admissible Submission in Perjury Investigation Case: The Supreme Court rejected the appeal because the accompanying written submission failed to cite any specific law allegedly violated or present any legal point for determination, thus not meeting the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale ordonnance de renvoi procédure d'opposition recours contre décision de renvoi défaut de preuve mesures d'instruction complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the appeal but the main decision to reject the appeal was based on the inapplicability of Article 590 CPP concerning the content of the appeal memorandum.

Article 590 du Code de procédure pénale

The appeal memorandum was rejected because it failed to cite any text of law, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 juin 1998, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux serment ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alleguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;