State v. Defendant (Involuntary Battery Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a lower court ruling that convicted him of involuntary battery, resulting in an 18-month driver's license suspension, arguing the appellate court failed to investigate the victim's potential contributory negligence regarding visibility, speed, and braking. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on material evidence from the police, contradictory witness testimony, skid marks, and the defendant's own admissions that he failed to stop at a stop sign, sufficiently established all elements of the traffic offense, leaving no basis to overturn the sovereign factual assessment of the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; State v. Defendant (Involuntary Battery Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on material evidence from the police, contradictory witness testimony, skid marks, and the defendant's own admissions that he failed to stop at a stop sign, sufficiently established all elements of the traffic offense, leaving no basis to overturn the sovereign factual assessment of the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ernest,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1997, qui, pour blessures involontaires n'excédant pas une durée de 3 mois, l'a condamné à 18 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, alinéa 2, et L. 16 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel retient la culpabilité du prévenu et le condamne pénalement et civilement ;
"aux motifs que, "outre les constatations matérielles contraires de la gendarmerie, les déclarations d'Ernest Y... sont contredites par deux témoins, l'un venant de Villedieu, l'autre dont le véhicule suivait celui d'Ernest Y... ; tous les deux ont affirmé lors de l'enquête qu'Ernest Y... venait de la Haye-Pesnel par la route départementale 7 et qu'il s'était engagé au carrefour sans marquer de temps d'arrêt au stop ; pour sa part, Melle X..., conductrice de la 205, a déclaré qu'elle circulait sur la route départementale 924 dans le sens de Granville-Villedieu ; les traces de freinage de la 205 de Melle X..., l'absence de traces de freinage de la part d'Ernest Y... et les déclarations des deux témoins établissent que la collision s'est produite au ..., voie de circulation la Haye-Pesnel-Gavray suivie par Ernest Y..., et le fait que ce dernier n'a pas marqué de temps d'arrêt au panneau stop implanté sur cette voie (...)" ;
"alors que, en ayant omis de rechercher si, compte tenu de la visibilité dont elle disposait, de la vitesse de son véhicule et des traces de freinage laissées par les pneus de celui-ci, la victime n'avait pas concouru à la réalisation de son propre dommage en ayant manqué de maîtrise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;