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98-81444 Généré par l'IA

Fraudulent Operation of Insolvent Company Conviction Upheld

Numéro de cause 98-81444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted of fraud for taking customer down payments for orders that were never delivered after he took over an already insolvent company and continued its heavily deficit operation while systematically using false promotional discounts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by continuing to operate the company while it was in a proven state of cessation of payments, the defendant engaged in a fraudulent maneuver in itself, as it must be deduced that he knew the company was merely a facade and that the funds received would not result in delivery of the ordered goods.

Regeste Legislator

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articles 313-1 du Code pénal, Art. 313-1 du Code pénal, Art. 405 du Code pénal (ancien, Art. 593 du Code de procédure pénale; Fraudulent Operation of Insolvent Company Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by continuing to operate the company while it was in a proven state of cessation of payments, the defendant engaged in a fraudulent maneuver in itself, as it must be deduced that he knew the company was merely a facade and that the funds received would not result in delivery of the ordered goods.

Mots-clés

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ordre de paiement préjudice causé aux créanciers insolvabilité infraction commise dans une entreprise factures impayées bénéfice de liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 313-1 du Code pénal

This article defines the crime of fraud (escroquerie) which was the basis for upholding the conviction.

Art. 405 du Code pénal (ancien)

This former article defining fraud was implicitly applied as the grounds for the conviction before the change in penal code.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for appeal but appears to relate to the general requirement for reasoned decisions, which the Court found satisfied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1998, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 405 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que plusieurs dizaines de clients, qui avaient versé des acomptes, n'ont pas reçu livraison de leurs commandes ; qu'il apparaît que Jacques X... (qui ne pouvait ignorer que la société Meuble Int n'était pas viable), a repris cette SARL en difficulté dont l'état de cessation des paiements était avéré depuis le mois de mai 1991 et a préféré, cependant, poursuivre une activité très lourdement déficitaire ; qu'en outre, il est établi que le prévenu a, de manière systématique, pratiqué de faux rabais promotionnels ; que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds ; que Jacques X... conteste à tort l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ;

"alors, d'une part, qu'une activité déficitaire n'est pas nécessairement une activité fictive ; qu'en l'espèce, le fait que la société Meuble Int connaissait de graves difficultés financières n'implique pas que les meubles commandés par ses clients n'existaient pas ou que leur livraison était impossible ; qu'en retenant que le seul fait pour Jacques X... d'avoir poursuivi une entreprise lourdement déficitaire constituait une manoeuvre frauduleuse sans rechercher si cette situation déficitaire impliquait nécessairement que les commandes des clients ne pouvaient être satisfaites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le fait de pratiquer de faux rabais promotionnels ne constitue que de simples mensonges ;

qu'en retenant que cette pratique constituait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et alors, enfin, qu'en retenant, pour considérer que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué, que Jacques X... ne pouvait ignorer que l'entreprise n'était pas viable, sans rechercher s'il savait, en recevant les acomptes versés par les clients, que ceux-ci ne seraient pas livrés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'escroqueries, la cour d'appel relève que le prévenu a repris, au début de l'année 1991, une entreprise dont il ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas viable et qui s'est trouvée en état de cessation des paiements dès le mois de mai 1991, après que son passif fut passé de 800 000 francs à 13 millions de francs ; que les juges ajoutent que le prévenu a pratiqué systématiquement de faux rabais promotionnels et que l'ensemble de ces manoeuvres a déterminé la remise de fonds par les clients ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que Jacques X..., qui connaissait la situation de la société qu'il dirigeait, a reçu des acomptes de la part de clients à un moment où ladite société se trouvait en état de cessation des paiements et n'était plus qu'une entreprise de façade, dont la prolongation constitue, en soi, une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;