Former Officials Appeal Violence Convictions and Sentence Enhancements
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo former public officials appealed their convictions for violence committed while in office, which resulted in suspended prison sentences, and, for one, a recidivism enhancement. The first appellant offered no grounds for appeal, while the second argued that the appellate court failed to adequately motivate its decision to impose the maximum five-year ancillary penalties of professional interdiction as a police officer and interdiction of civic and family rights. The Court of Cassation rejected both appeals, reasoning that the trial court was not legally obligated to provide specific motivation for applying the maximum duration for these particular complementary penalties under the relevant penal code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Former Officials Appeal Violence Convictions and Sentence Enhancements: The first appellant offered no grounds for appeal, while the second argued that the appellate court failed to adequately motivate its decision to impose the maximum five-year ancillary penalties of professional interdiction as a police officer and interdiction of civic and family rights. The Court of Cassation rejected both appeals, reasoning that the trial court was not legally obligated to provide specific motivation for applying the maximum duration for these particular complementary penalties under the relevant penal code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeals.
Cited as the legal basis for the composition of the chamber that deliberated and pronounced the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui, pour violences par dépositaires de l'autorité publique, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, en état de récidive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé contre eux l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Philippe Y... :
Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;
II-Sur le pourvoi d'Alain X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-44, 1, 131-26, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu les sanctions d'interdiction pendant 5 ans d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police, et d'interdiction pendant 5 ans de tous ses droits civils, civiques et de famille ;
" alors qu'en s'abstenant de motiver le choix du maximum de chacune de ces deux peines complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ; que l'annulation sur ce point entraînera, en raison de l'indivisibilité de la peine, la censure de l'intégralité de la peine prononcée, outre la censure de la décision sur la culpabilité " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Alain X..., gardien de la paix, coupable d'avoir commis des violences dans l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'article 222-13, alinéa 1er, 7, du Code pénal, la juridiction du second degré a prononcé contre lui, pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer son activité professionnelle de fonctionnaire de police et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'étaient pas tenus de motiver le prononcé de ces peines complémentaires, ont fait l'exacte application des articles 131-26, 131-27, 222-44 et 222-45 dudit Code :
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;