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98-83511 Généré par l'IA

Police Court Judgment on Minor Violence Appeal Admissibility

Numéro de cause 98-83511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a police court judgment that convicted them of minor violence, imposing a fine and a one-month license suspension, and awarded damages to the civil party. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that because the judgment imposed a license suspension, which is a penalty listed under Article 546 of the Code of Criminal Procedure as allowing an appeal, the decision was rendered at first instance and was therefore subject to appeal rather than direct review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 546 du Code de procédure pénale, article 131-16 du Code pénal, article R. 624-1 du Code pénal; Police Court Judgment on Minor Violence Appeal Admissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that because the judgment imposed a license suspension, which is a penalty listed under Article 546 of the Code of Criminal Procedure as allowing an appeal, the decision was rendered at first instance and was therefore subject to appeal rather than direct review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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code de procédure pénale jugement civil cas bénin examen en cassation recours contre décision de renvoi infractions de violence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 546 du Code de procédure pénale

This article establishes the grounds under which an appeal (and thus, by implication, a direct appeal to the Cour de Cassation) is inadmissible in this specific case context.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre le jugement du tribunal de police de LODEVE, en date du 15 mai 1997, qui, pour violences légères, l'a condamné à 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient notamment au prévenu lorsque a été prononcée la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1 de l'article 131-16 du Code pénal et lorsque des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile ;

Attendu que Patrick X... a été condamné pour la contravention de violences légères, prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du Code pénal, à une amende de 500 francs et à 1 mois de suspension du permis de conduire ; que le tribunal de police a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;

Que, dès lors, le jugement attaqué rendu en premier ressort était susceptible d'appel en application du texte précité ; que ledit jugement ne pouvait être déféré à la Cour de Cassation ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;