Appeal Against Joint and Several Liability and Damage Calculation in Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision by the appellate court that held them jointly and severally liable for damages awarded to a victim and a social welfare fund following an involuntary injury offense, challenging the court's method of calculating damages, the inclusion of certain amounts, and the starting date for statutory interest. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power to assess damages based on the evidence presented, including expert reports, finding that the victim's financial prejudice calculations, though based on correspondence not formally noted as pleadings, were properly considered as they were communicated and allowed for adversarial response, and that the determination of the interest start date was a discretionary power granted by civil law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, articles 1153-1 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, Art. 1153-1 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale; Appeal Against Joint and Several Liability and Damage Calculation in Injury Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power to assess damages based on the evidence presented, including expert reports, finding that the victim's financial prejudice calculations, though based on correspondence not formally noted as pleadings, were properly considered as they were communicated and allowed for adversarial response, and that the determination of the interest start date was a discretionary power granted by civil law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify setting the start date for legal interest at its discretion.
This procedural article was cited in relation to the fifth ground of appeal concerning the start date for interest.
This procedural article was cited in relation to the first, second, third, and fourth grounds of appeal concerning the reasoning/motives for the conviction.
This procedural article was cited in relation to the second ground of appeal concerning the admissibility of conclusions.
This procedural article was cited in relation to the first and third grounds of appeal regarding the assessment of damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Nathalie, épouse Z...,
- LA COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE D'ASSURANCES (PFA), partie intervenante,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 21 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre la première pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mmes Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné in solidum la Préservatrice Foncière d'Assurances et Nathalie Z... à payer 450 175, 60 francs à Michel A... et 328 240, 74 francs à la Caisse de Prévoyance Sociale ;
" aux motifs que, " 4) préjudice économique : qu'à une lettre du juge chargé de l'instruction des affaires en date du 15 décembre 1997 selon laquelle la prétention de la Caisse de Prévoyance Sociale relative aux frais futurs, si elle est en totalité ou en partie retenue pourra diminuer ou supprimer l'indemnité demandée par Michel A... en réparation de son préjudice, le conseil de celui-ci, par lettre du 10 janvier 1998, régulièrement communiquée aux parties, a indiqué que " si Michel A... n'avait pas tenu compte de l'indemnité qui lui est versée, il aurait demandé la réparation d'un préjudice économique du double de cette dernière somme (1 043 562 francs), à savoir, uniquement pour le préjudice professionnel, plus de 2 086 000 francs " ; que cette lettre doit s'analyser comme des conclusions qui modifient, autant que de besoin, la demande initiale de ce chef de 1 043 562 francs " ;
" alors que ne sont conclusions que les écrits d'une partie visés par le président et le greffier ; que la cour d'appel ne pouvait " analyser comme conclusions ", modifiant la demande initiale, une lettre du conseil de Michel A..., même communiquée aux autres parties, dès lors qu'elle n'était visée ni par le président ni par le greffier " ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce que la note en délibéré, que l'avocat de la partie civile a envoyée, à sa demande, au président du tribunal supérieur d'appel, n'ait pas été visée par celui-ci et le greffier de la juridiction, dès lors que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que cette pièce, qui ne contenait aucune demande nouvelle, leur a été régulièrement communiquée et qu'elles ont eu la possibilité d'y répondre et de s'expliquer ainsi contradictoirement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné in solidum la Préservatrice Foncière d'Assurances et Nathalie Z... à payer 450 175, 60 francs à Michel A... et 328 240, 34 francs à la Caisse de Prévoyance Sociale ;
" aux motifs que, " sur le préjudice de Michel A... soumis au recours de la Caisse de Prévoyance Sociale : frais médicaux (y compris indemnités journalières) : 1 184 634, 31 francs, incapacité totale de travail : attendu que, selon l'avis d'imposition 1992 sur les revenus de l'année 1991 (le montant des revenus de 1992 n'est pas indiqué alors que l'accident est survenu le 28 août 1993) le salaire annuel de la victime était de 128 516 francs, soit 10 709, 67 francs par mois ; que l'incapacité totale de travail ayant duré 26 mois du 28 août 1993 au 24 octobre 1995, date de la consolidation, sa perte de salaire a été de 10 709, 647 x 26 = 278 451, 42 francs ; que Michel A... a perçu des indemnités journalières, dont le montant est inclus dans les frais médicaux ci-dessus, pour un montant, jusqu'à la date de consolidation, de 165 772, 25 francs ; qu'il subsiste donc un préjudice à la charge du responsable et de son assureur, égal à la différence, soit 278 451, 42-165 772, 25 =
112 679, 17 francs " ;
" alors, d'une part, que les indemnités journalières versées par la Caisse, réparant partiellement le dommage de la victime, ne peuvent pas être comptabilisées dans la même masse que les frais médicaux lesquels sont un élément du préjudice de la victime ;
" alors, d'autre part, que les prestations versées par les Caisses s'apprécient à la date de l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel ne pouvait retenir dans son calcul les indemnités journalières payées " jusqu'à la date de consolidation " dès lors qu'il ressort de la suite de sa motivation que le versement en avait continué ultérieurement " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné in solidum la Préservatrice Foncière d'Assurances et Nathalie Z... à payer 450 175, 60 francs à Michel A... et 328 240, 34 francs à la Caisse de Prévoyance Sociale ;
" aux motifs que " le salaire de la victime était, on l'a vu, de 128 516 francs avant l'accident, il convient de multiplier cette somme par le prix du franc de rente temporaire (60 ans) pour une personne âgée de 33 ans à la date de la consolidation, soit 12, 004 francs ; qu'en conséquence, le préjudice professionnel de Michel A... sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 128 516 x 12, 004 = 1 542 706 francs " ;
" alors que le calcul du préjudice de la victime s'opère à la date de l'arrêt attaqué " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné in solidum la Préservatrice Foncière d'Assurances et Nathalie Z... à payer 450 175, 60 francs à Michel A... et 328 240, 34 francs à la Caisse de Prévoyance Sociale ;
" aux motifs que, " en pages 7 et 8 de son rapport, l'expert reproduit le document émanant du professeur David X..., aux termes duquel : " ce jeune homme, comme le pense son chirurgien canadien, est un candidat potentiel à une arthroplastie totale de la hanche dans un avenir très proche " ;
qu'en page 11, il retient dans le bilan séquellaire des risques d'aggravation notamment par coxarthrose évolutive ; que c'est donc à juste titre que le médecin conseil de la Caisse de Prévoyance Sociale prévoit une intervention pour pose d'une prothèse de la hanche, intervention qui devra être renouvelée une fois compte tenu du fait que de telles prothèses " tiennent " de 20 à 30 ans et que la victime a aujourd'hui 35 ans ; qu'en conséquence, l'évaluation de 191 547 francs pour ces deux interventions doit être retenue " ;
" alors que, retenant que des frais futurs ne correspondaient qu'à un " risque d'aggravation " auquel la victime n'était qu'un " candidat potentiel ", la cour d'appel ne pouvait, dès l'immédiat, en accorder le montant à la Caisse " ;
Attendu que, pour dire Nathalie Z... et son assureur tenus de payer à la Caisse de Prévoyance Sociale les frais de deux interventions chirurgicales futures tendant à la pose d'une prothèse de la hanche sur la victime, le tribunal supérieur d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont souverainement apprécié les conclusions de l'expert pour en tirer la conviction que ces interventions étaient certaines, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué au moyen ;
Que celui-ci doit, dès lors, être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Nathalie Z... et la Préservatrice Foncière d'Assurances à verser à Michel A... 450 175, 60 francs, " avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997 " ;
" aux motifs que, " il est, par ailleurs, demandé que l'intérêt légal s'applique rétroactivement à compter de la naissance de la créance, et à tout le moins à compter de décembre 1995, date de dépôt du rapport d'expertise ; mais attendu que Michel A... a perçu des provisions substantielles, qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, la présente décision infirmant en bien des points celle du premier juge, le principe est que l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ; que, cependant, si l'une des parties au procès avait été plus diligente, la décision aurait dû être rendue le 17 décembre 1997, que c'est donc à compter de cette date que s'appliquera le taux d'intérêt légal " ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance condamner Joëlle Z... et la Préservatrice Foncière d'Assurances à des intérêts légaux supplémentaires au motif que " l'une des parties au procès (n'a pas) été diligente ", sans relever que c'était Joëlle Z... ou la Préservatrice Foncière d'Assurances qui était cette partie négligente que la Cour sanctionnait " ;
Attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, le tribunal supérieur d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;