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98-83276 Généré par l'IA

Appeal Regarding Conviction for Violence Against a Minor Upheld

Numéro de cause 98-83276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for violence against a minor under fifteen, arguing the appellate court failed to sufficiently address the reasoning of the initial judgment which had created doubt regarding the facts and involved contradictions about witness presence. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's stated reasoning, based on the consistent testimony of the victim contrasted with the changing accounts of others, sufficiently established all elements of the offense, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.

Regeste Legislator

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articles 222-13 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 222-13 du Code pénal; Appeal Regarding Conviction for Violence Against a Minor Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's stated reasoning, based on the consistent testimony of the victim contrasted with the changing accounts of others, sufficiently established all elements of the offense, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.

Mots-clés

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lésion corporelle sur mineur déposition de la victime appréciation des preuves recours contre décision de renvoi défense pénale fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected, implying the application of procedural rules governing the final decision, which the appellant cited regarding the lack of grounds/legal basis.

Art. 222-13 du Code pénal

This is the substantive offense cited in the grounds for appeal, which the Cour de cassation implicitly confirmed by rejecting the appeal against the conviction under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 29 janvier 1998, qui, pour violences par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, sur mineure de quinze ans ;

" aux motifs qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la parole de Y... qui n'a pas varié dans ses déclarations après que l'enquêteur lui ai fait préciser le sens du verbe mentir et qu'il a clairement indiqué qu'elle avait été frappée par A... et non par B... ; que tel n'était pas le cas des autres protagonistes qui ont tardivement décidé d'accuser Jonathan C... ; qu'il y a lieu, au vu des éléments du dossier, de retenir Jean-Luc C... dans les liens de la prévention ;

" alors qu'en infirmant le jugement entrepris pour retenir la culpabilité du prévenu, sans répondre aux motifs de ce jugement dont le prévenu demandait la confirmation et d'où il résultait qu'il subsistait un doute sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, et des contradictions quant à la présence ou l'absence de la mère de l'enfant lors de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;