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98-83540 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Tardiness of Filing Against Dismissal Order

Numéro de cause 98-83540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which declared the appeal inadmissible; the underlying criminal procedure concerned allegations of aggravated sexual assault by a relative, violence resulting in incapacity to work exceeding eight days, and false denunciation, following a dismissal order issued on May 13, 1997. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the civil party's appeal filed on May 28, 1997, was correctly declared inadmissible as tardy because it was lodged more than ten days after the notification of the dismissal order, which occurred on the same day it was issued, pursuant to the relevant procedural code articles.

Regeste Legislator

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article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Tardiness of Filing Against Dismissal Order: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the civil party's appeal filed on May 28, 1997, was correctly declared inadmissible as tardy because it was lodged more than ten days after the notification of the dismissal order, which occurred on the same day it was issued, pursuant to the relevant procedural code articles.

Mots-clés

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cour de droit civil décisions incidentes ordonnance de renvoi notification de la décision moment du dépôt résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale

This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal, as the court affirmed the lower court's finding of inadmissibility due to the appeal being filed too late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre :

A... pour violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et dénonciation calomnieuse,

B... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue le 13 mai 1997 dans la procédure suivie sur plainte de Z... des chefs d'agressions sexuelles aggravées contre B... violences et dénonciation calomnieuse contre A... ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son conseil le même jour et que mention de cette notification a été portée au dossier par le greffier ; que, dès lors, la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile le 28 mai 1997, soit plus de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;