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98-83308 Généré par l'IA

Conviction Upheld for Prison Escape Despite Lack of Evasion Intent

Numéro de cause 98-83308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, imprisoned and hospitalized, was convicted of escape after leaving the hospital by following exit signs and returning home, despite the defense arguing that his nighttime departure in pajamas after a suicide attempt and his subsequent return to his previous detention location indicated an absence of intent to evade authority. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's findings that the defendant voluntarily left while the supervising officers were asleep, using knowledge of the premises, sufficiently established the necessary element of intent (volonté) required for the crime of escape, thereby justifying the conviction.

Regeste Legislator

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Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire, Article 593 du Code de procédure pénale; Conviction Upheld for Prison Escape Despite Lack of Evasion Intent: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's findings that the defendant voluntarily left while the supervising officers were asleep, using knowledge of the premises, sufficiently established the necessary element of intent (volonté) required for the crime of escape, thereby justifying the conviction.

Mots-clés

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assistance à l'évasion tentative de vol droit pénitentiaire défense pénale mise en liberté fixation de la peine pour brigandage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in reference to the composition of the chamber that heard the case.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal regarding the alleged lack of reasoning, though the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui, pour évasion, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-29, 1 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'évasion d'un détenu hospitalisé ;

"aux motifs que c'est tout à fait volontairement que Jean-Marie X... s'est soustrait à la surveillance des policiers au sein du CHU où il était hospitalisé ; il a su suivre les indications pour trouver la sortie, puis se rendre chez lui et rentrer dans l'appartement bien que n'ayant pas les clés, tous ces éléments démontrant que Jean-Marie X... avait une parfaite conscience de ses faits et gestes ; la volonté de s'évader est donc bien établie et l'infraction qui lui est reprochée est bien caractérisée ;

"alors que le délit d'évasion suppose, pour être constitué, la volonté de se soustraire à la surveillance de l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, en statuant ainsi sans s'expliquer sur la circonstance, relevée à l'appui de sa décision par le jugement de relaxe dont la confirmation lui était demandée que Jean-Marie X... était sorti en pleine nuit, pieds nus et en pyjama, de l'hôpital où il était soigné à la suite d'une tentative de suicide aux barbituriques pour se rendre aux portes de la maison d'arrêt où il était précédemment détenu, et que les ayant trouvées closes, il était rentré chez lui où il devait être retrouvé peu après blotti sous sa couette, la cour d'appel, qui n'a donc pas réfuté un moyen propre à établir l'absence de volonté du prévenu de se soustraire à la surveillance de l'autorité pénitentiaire, n'a pas donné à son arrêt de motifs suffisants" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... coupable d'évasion, l'arrêt attaqué relève que, détenu dans un établissement hospitalier, il a profité de l'assoupissement des policiers affectés à sa surveillance pour quitter les lieux, en suivant les panneaux indiquant la sortie, et rentrer à son domicile ;

Qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine et qui caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;