Contempt Conviction Over Lack of In Absentia Trial Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted and sentenced to a two-month suspended prison term for contempt of a public official by the Court of Appeal, which heard the case in her absence while she was represented by counsel. The Supreme Court quashed the decision because the record did not demonstrate that the appellant, who was cited for an offense punishable by a fine or imprisonment of less than two years, had complied with the mandatory requirement of sending a letter to the presiding judge requesting to be tried in absentia, as stipulated by the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 411 du Code de procédure pénale, article 433-5 du Code pénal, Art. 411 du Code de procédure pénale, Art. 512, Art. 591, Art. 593; Contempt Conviction Over Lack of In Absentia Trial Request: The Supreme Court quashed the decision because the record did not demonstrate that the appellant, who was cited for an offense punishable by a fine or imprisonment of less than two years, had complied with the mandatory requirement of sending a letter to the presiding judge requesting to be tried in absentia, as stipulated by the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the mandatory condition (sending a letter to be judged in absence) that the Court of Appeal failed to verify, leading to the cassation.
Cited in the first ground for cassation concerning the procedural requirements for judgment when the defendant is absent.
Cited in the first ground for cassation concerning formal requirements for judgments.
Cited in the first ground for cassation concerning formal requirements for judgments.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurence,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES ET THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement, mentionne que la prévenue (Laurence X..., la demanderesse), non comparante, était représentée à l'audience des débats du 14 janvier 1998 par son avocat ;
"alors que, cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, le prévenu peut, par lettre adressée au président et jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, son défenseur étant entendu et la juridiction répressive statuant contradictoirement à son égard ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se prononcer de cette manière sans constater que la demanderesse aurait demandé à être jugée en son absence" ;
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le Code de procédure pénale dispose impérativement en les alinéa 1er et 2 de ce texte, que le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à 2 années d'emprisonnement peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, auquel cas son défenseur sera entendu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurence X..., appelante d'un jugement qui l'avait condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal, n'a pas comparu devant la cour d'appel, où elle a été représentée par son avocat ; que celui-ci a plaidé pour la prévenue ; que statuant contradictoirement, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait adressé au président la lettre demandant à être jugé en son absence, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;