Excessive Speeding Conviction Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the court of appeal which had affirmed a conviction for excessive speeding, resulting in a fine and a one-month license suspension, with immediate effect. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, sent directly to the Supreme Court on April 20, 1998, was filed after the statutory one-month deadline following the declaration of the appeal on February 24, 1998, rendering it inadmissible as no exception had been granted by the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Excessive Speeding Conviction Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, sent directly to the Supreme Court on April 20, 1998, was filed after the statutory one-month deadline following the declaration of the appeal on February 24, 1998, rendering it inadmissible as no exception had been granted by the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected because the supporting brief was submitted late, making it inadmissible under this procedural rule.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois avec exécution provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été adressé directement à la Cour de Cassation par le demandeur le 20 avril 1998, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi en date du 24 février 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, un tel mémoire, transmis après l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;