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98-84766 Généré par l'IA

Rape Conviction Upheld Despite Challenge to Judicial Delegation and Refusal of Supplementary Questions

Numéro de cause 98-84766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a Court of Assizes for rape involving multiple perpetrators preceded or accompanied by torture or barbarity, and sentenced to twelve years of criminal imprisonment, appealed the conviction, challenging the regularity of the court's composition based on the delegation of a judge whose appointing ordinance allegedly lacked sufficient justification, and challenging the court's refusal to pose supplementary questions, arguing the reasoning was insufficiently detailed. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the judicial delegation order complied with legal requirements by specifying the motive, duration, and nature of the delegated judge's functions, and affirming that the trial court's justification for refusing the supplementary questions was adequate, thus confirming the regularity of the procedure and the legal application of the sentence to the established facts.

Regeste Legislator

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Art. L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Rape Conviction Upheld Despite Challenge to Judicial Delegation and Refusal of Supplementary Questions: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the judicial delegation order complied with legal requirements by specifying the motive, duration, and nature of the delegated judge's functions, and affirming that the trial court's justification for refusing the supplementary questions was adequate, thus confirming the regularity of the procedure and the legal application of the sentence to the established facts.

Mots-clés

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viol fixation de la peine obligation de poser des questions motifs de cassation peine complémentaire défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the composition of the Court of Assizes after confirming the validity of the judge's delegation.

Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the deliberation panel of the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DENIS Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 5 mai 1998, qui, pour viols par pluralité d'auteurs, précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248, 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1968 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

"en ce que la Cour a été composée de M. Jacques Liberge, conseiller à la cour d'appel d'Angers, président, de Mme Lelouarn-Jean-Pierre, juge au tribunal de grande instance du Mans, assesseur, et de Mme Chandes, juge placé auprès du premier président, délégué au tribunal de grande instance du Mans par ordonnance du 16 mars 1998 ;

"alors que le premier président de la cour d'appel ne peut déléguer un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance que s'il constate, d'abord, que le renforcement des effectifs doit être immédiat, ensuite qu'il est indispensable pour que les affaires puissent être traitées dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déléguant Mme Chandes, juge placé auprès du premier président, au tribunal de grande instance du Mans, se borne à viser les besoins du service, sans autre précision ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences légales ; que, dès lors, Mme Chandes ne pouvait régulièrement siéger au sein de la cour d'assises de la Sarthe ; que l'arrêt a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière" ;

Attendu que, par ordonnance du 16 mars 1998 visant les besoins du service, le premier président de la cour d'appel a délégué Mme Chandes, juge placé, à partir du 27 avril 1998 à 9 heures 30, au tribunal de grande instance du Mans, en vue d'être désignée comme assesseur de la session du deuxième trimestre 1998 de la cour d'assises de la Sarthe ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu, cette ordonnance satisfait aux prescriptions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'elle précise, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de ce texte, le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ;

Qu'ainsi, la cour d'assises était régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises, pour rejeter les conclusions de M. X..., tendant à ce que des questions complémentaires fussent posées, s'est bornée à énoncer "que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi" (procès-verbal des débats, p. 13) ;

"alors que, si même la réponse de la Cour, en pareil cas, ne doit pas faire apparaître de préjugés, elle doit néanmoins être circonstanciée ; qu'il est exclu en tout cas que la réponse soit réduite à une formule abstraite et générale faisant obstacle à ce que la Cour de Cassation s'assure que les conclusions ont bien été examinées au regard des éléments de l'espèce" ;

Attendu que par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé tendant à ce que des questions subsidiaires soient posées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;