Legislator Jurisprudence & Législation
97-84597 Généré par l'IA

Sunday Rest Law Compatibility with EU Gender Equality Directives

Numéro de cause 97-84597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant was convicted for violating the rule on Sunday rest, arguing that the national labor law provision was incompatible with European Community directives concerning equal treatment between men and women, particularly regarding potential indirect discrimination given the higher proportion of women in Sunday-working commercial roles. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly dismissed the defendant's arguments, reasoning that the mandatory Sunday rest for all workers, men and women, constitutes a social benefit consistent with existing directives and that a later directive on the burden of proof for discrimination was not yet applicable and did not alter the interpretation of the prior equality directive, which the Sunday rest rule did not contravene.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 221-5 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993; Sunday Rest Law Compatibility with EU Gender Equality Directives: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly dismissed the defendant's arguments, reasoning that the mandatory Sunday rest for all workers, men and women, constitutes a social benefit consistent with existing directives and that a later directive on the burden of proof for discrimination was not yet applicable and did not alter the interpretation of the prior equality directive, which the Sunday rest rule did not contravene.

Mots-clés

Généré par l'IA
égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins directive égalité de traitement travail du dimanche fardeau de la preuve lois de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993

The court cited this article to affirm that the Sunday rest rule constitutes a social advantage that does not contravene the directive, thus rejecting the appeal on the merits.

article 7 du texte précité [directive n 97/90 CEE du 15 décembre 1997]

Cited to dismiss the argument that the later directive on the burden of proof could apply, as its implementation date was later than the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 juin 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à quatre vingt douze amendes de 1 500 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n 97-80 du conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publié au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Pesant coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que la législation sur le repos hebdomadaire dominical est fixé dans l'intérêt de tous les travailleurs sans distinction de sexe ou de durée du travail ; qu'elle n'est donc pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns et des autres qui serait contraire soit à l'article 119 soit aux articles 100 et 235 du traité de Rome relatifs à l'égalité des sexes, le premier en matière de rémunération, les seconds en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail ;

"alors qu'il résulte de la directive du conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical était fixée dans l'intérêt de tous les travailleurs sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des Communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ;

Attendu que, saisie par Christian Pesant de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait soutenir que cet article serait contraire aux dispositions de la directive n 97/90 CEE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, adopté postérieurement à l'arrêt attaqué ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;