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97-83241 Généré par l'IA

Appellant v. State: Wiretapping and Privacy Infringement Conviction Affirmed

Numéro de cause 97-83241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for infringing on the privacy of others by secretly recording private or confidential telephone conversations, leading to a suspended prison sentence and a fine. The appellant argued on appeal that the offense required both the installation of a device capable of interception and the actual hearing of private conversations, as well as proof of willful intent to capture private content. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings, based on the fact that the installed device allowed for the interception of all communications and that the system did not permit filtering out private conversations without prior listening, sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, thus affirming the conviction.

Regeste Legislator

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Art. 226-1 du nouveau Code pénal, Art. 592 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. State: Wiretapping and Privacy Infringement Conviction Affirmed: The appellant argued on appeal that the offense required both the installation of a device capable of interception and the actual hearing of private conversations, as well as proof of willful intent to capture private content. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings, based on the fact that the installed device allowed for the interception of all communications and that the system did not permit filtering out private conversations without prior listening, sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, thus affirming the conviction.

Mots-clés

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infractions contre le domaine secret sursis à l'exécution de la peine régime pénitentiaire protection des communications verdict de culpabilité séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 226-1 du nouveau Code pénal

This article defines the offense for which the accused was convicted (invasion of privacy by capturing words).

Art. 592 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in the ground for cassation, implicitly related to the court's overall disposition of the case.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in the ground for cassation, implicitly related to the court's overall disposition of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 7 mai 1997, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui par captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 70 000 francs, a ordonné l'affichage de la condamnation aux portes de son entreprise pendant une durée de 2 mois, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 du nouveau Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation de paroles ;

"aux motifs, premièrement, que, contrairement à ce que soutient le prévenu qui maintient n'avoir entendu aucune communication de nature privée passée par les parties civiles alors que toutes trois font état de ce qu'elles en ont reçues ou initiées, il importe peu qu'il soit établi ou non qu'il en ait effectivement entendues de cette nature, dès lors que l'atteinte à la vie privée des parties civiles résulte uniquement de ce que le dispositif qu'il avait installé lui permettait d'intercepter absolument toutes les communications téléphoniques des parties civiles ;

"alors que l'élément matériel du délit suppose, outre la mise en place de moyens permettant la captation de communications téléphoniques, qu'une atteinte effective ait été portée à l'intimité de la vie privée d'autrui, se traduisant par l'écoute de conversations d'ordre privé;

qu'en relevant, dès lors, qu'il importait peu, pour que le délit soit établi, que le demandeur ait effectivement entendu des communications de nature privée, et en se fondant, pour caractériser l'élément matériel de l'infraction, sur la seule circonstance de la mise en place d'un dispositif d'écoutes permettant d'intercepter toutes les communications téléphoniques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"aux motifs, deuxièmement, que, relativement au défaut d'intention invoqué par le prévenu dans ses écritures, il importe peu que ce dernier ait ou non voulu capter les communications de nature privée de ses salariés, dès lors que le système qu'il avait lui-même mis en place ne lui permettait pas, en se branchant sur les postes des parties civiles, d'écarter, sans les entendre, celles dont la loi stipule qu'elles relèvent exclusivement de la sphère privée ;

"alors que le délit suppose, outre une atteinte effective à l'intimité de la vie privée d'autrui, que soit rapportée la preuve du caractère volontaire de cette atteinte;

qu'en l'espèce, l'intention coupable ne pouvait s'induire du fait que le demandeur, pour écarter une conversation d'ordre privée, devait préalablement l'avoir entendue;

que, dès lors, en se dispensant de démontrer que c'est volontairement que le demandeur aurait capté les communications de nature privée de ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;