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98-80380 Généré par l'IA

Tax Fraud Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 98-80380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted in a prior judgment for tax fraud, appealed that decision, but the appellate court deemed the appeal inadmissible. The subsequent appeal to the highest court was also rejected because the personal brief submitted by the appellant, although signed by a Paris lawyer, was sent directly to the registry without the mandatory representation of an avocat aux conseils and also lacked the appellant's signature, thus failing to comply with the procedural requirements stipulated in articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible regardless of its potential merits.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Tax Fraud Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The subsequent appeal to the highest court was also rejected because the personal brief submitted by the appellant, although signed by a Paris lawyer, was sent directly to the registry without the mandatory representation of an avocat aux conseils and also lacked the appellant's signature, thus failing to comply with the procedural requirements stipulated in articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible regardless of its potential merits.

Mots-clés

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escroquerie fiscale droit de procédure fiscale condition de recevabilité absence de signature responsabilité civile du fiscaliste acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

The personal brief was declared inadmissible because it did not meet the requirements of these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour fraudes fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, formé le 20 novembre 1997, Philippe X..., non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a adressé à la Cour de Cassation un mémoire personnel, qui est parvenu au greffe le 15 décembre suivant ;

Attendu que ce mémoire, produit par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature de l'intéressé ; qu'au surplus, il a été transmis directement au greffe de la Cour sans le ministère d'un avocat aux conseils ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;