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97-83588 Généré par l'IA

Inadmissibility of Subsequent Appeal Following Exhaustion of Appeal Rights in Rape and Murder Case

Numéro de cause 97-83588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared inadmissible one appeal filed against a criminal conviction for rape and concurrent murder because the appellant had already exhausted their right to appeal that decision by filing an initial appeal through the correct registry, rendering a subsequent appeal on the same matter from a different location invalid. The court subsequently rejected the remaining appeals, including one against the civil judgment (for which no specific ground was provided) and one against the criminal judgment, finding that the argument alleging that the questions posed to the jury regarding rape and preceding, accompanying, or following murder did not conform to the indictment was factually unfounded as the questions precisely mirrored the terms of the referral decision.

Regeste Legislator

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Inadmissibility of Subsequent Appeal Following Exhaustion of Appeal Rights in Rape and Murder Case: The court subsequently rejected the remaining appeals, including one against the civil judgment (for which no specific ground was provided) and one against the criminal judgment, finding that the argument alleging that the questions posed to the jury regarding rape and preceding, accompanying, or following murder did not conform to the indictment was factually unfounded as the questions precisely mirrored the terms of the referral decision.

Mots-clés

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motifs de cassation viol assassinat ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi droit de demeurer
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Sur le pourvoi enregistré le 5 juin 1997 au greffe de la cour d'assises en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal : Le DECLARE IRRECEVABLE ;

The court declared a specific appeal inadmissible based on the procedural fact that the party had already exhausted their right to appeal that decision.

Sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la cour d'assises contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la maison d'arrêt en ce qu'il porte contre l'arrêt civil : Les REJETTE ;

The court rejected the remaining appeals against the criminal and civil rulings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- TEALDO Sauveur,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, du 30 mai 1997, qui, pour viol et meurtre concomitant, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi enregistré le 5 juin 1997 au greffe de la cour d'assises en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :

Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par avoué au greffe de la cour d'assises le 4 juin 1997, son droit à se pourvoir en cassation contre cet arrêt, Sauveur Téaldo ne pouvait exercer, le même jour, le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt ;

Que, dès lors, ce second pourvoi, en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la cour d'assises contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la maison d'arrêt en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 231, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury réunis ont été interrogés sur les accusations de viol et de meurtre en concomitance ;

"alors que Sauveur Téaldo ayant été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation "de viol, meurtre précédant, accompagnant ou suivant le crime de viol", les questions n'ont pas été posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi" ;

Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 16 octobre 1996, Sauveur Téaldo a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viol et de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi ledit viol ;

Que les questions, auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ont été régulièrement posées dans les termes exacts de cet arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi enregistré le 5 juin 1997 au greffe de la cour d'assises en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la cour d'assises contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la maison d'arrêt en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;