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98-83386 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Release from Custody in Aggravated Rape Case

Numéro de cause 98-83386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual facing charges of aggravated rape and related offenses appealed the decision of the indictment chamber, which upheld the investigating judge's rejection of the request for release from custody. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the proceedings complied with Articles 194 and 197 of the Code of Criminal Procedure because the Public Prosecutor General had duly notified all parties of the hearing date and made the case file available to the defense attorneys at the indictment chamber registry.

Regeste Legislator

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Article 194 et 197 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Refusal of Release from Custody in Aggravated Rape Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the proceedings complied with Articles 194 and 197 of the Code of Criminal Procedure because the Public Prosecutor General had duly notified all parties of the hearing date and made the case file available to the defense attorneys at the indictment chamber registry.

Mots-clés

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cas grave viol ordonnance de renvoi code de procédure pénale procédures connexes enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 194 et 197 du Code de procédure pénale

Cited within the discussion to reject the sole ground of appeal.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

Cited to confirm the regularity of the decision regarding procedural rules.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 17 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 30 mars 1998 rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a, le 10 avril 1998, notifié à la personne mise en examen, aux parties civiles et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre d'accusation, où il a été tenu à la disposition des avocats des parties ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;