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98-83375 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Untimely and Improper Grounds Filing

Numéro de cause 98-83375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order sending them to trial for rape of minors by an ascendant, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file a proper statement of grounds for cassation within the required one-month period following the arrival of the case file. The Court reasoned that, according to the applicable procedural code, even when represented by a local lawyer, the appellant must have their grounds of appeal presented by a lawyer admitted to practice before the Court of Cassation, and since this requirement was not met, the appeal was deemed forfeited.

Regeste Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, Article 574-1 précité; Appeal Inadmissibility for Untimely and Improper Grounds Filing: The Court reasoned that, according to the applicable procedural code, even when represented by a local lawyer, the appellant must have their grounds of appeal presented by a lawyer admitted to practice before the Court of Cassation, and since this requirement was not met, the appeal was deemed forfeited.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens tardifs viol de mineur condition de recevabilité qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 574-1 du Code de procédure pénale

This article is cited as the procedural context related to the appeal, although the decision relies on Article 584 to declare the declination.

article 584 du Code de procédure pénale

This article is cited as the requirement that mandates declination because the appeal brief was not signed by an attorney qualified to practice before the Court of Cassation.

Article 574-1 précité

Used as the basis for declaring the appellant 'déchu de son pourvoi' (declined/forfeited its appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par ascendant ;

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jean-Luc X... s'est régulièrement pourvu le 29 mai 1998 contre un arrêt de mise en accusation;

que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 19 juin 1998;

que, dans le délai d'un mois à compter de cette date, le demandeur n'a pas déposé d'autre mémoire exposant ses moyens de cassation qu'un document signé d'un avocat au barreau de Paris ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'article 574-1 précité ne déroge pas aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent que le mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;